CETATEXT000007568822 J5XLX2005X10X000000400473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568822.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 04NC00473, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00473 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MERTZ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2005, présenté pour la VILLE DE MAIZIERES LES METZ
(57282), par son maire en tant que président du CCAS, par Me Mertz avocat au barreau de Thionville ; La VILLE DE MAIZIERES LES METZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203979 en date du 14 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté du président du centre communal d'action sociale de Maizières les Metz du 23 septembre 2002 prononçant un blâme à l'encontre de Mme X ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire infligée à Mme X ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2004, présenté pour Mme Yvonne X, élisant domicile ..., par Me Baerthele, avocat ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre communal d'action sociale à lui verser une somme de 1524 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête est irrecevable ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juillet 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par Mme X : Considérant que par arrêté en date du 23 septembre 2002, le président du centre communal d'action sociale de la commune de Maizières les Metz a prononcé un blâme à l'encontre de Mme X, auxiliaire de puériculture ; que par jugement en date du 14 avril 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision litigieuse ; que le maire, président du CCAS, fait appel ; Considérant qu'un jeune enfant, âgé de deux ans au moment des faits, confié au centre multi-accueil au jardin du Petit Prince à Maizières les Metz, a été blessé aux barreaux d'un lit, alors que le personnel le recouchait comme il l'avait déjà fait plusieurs fois, en raison de son extrême agitation ; qu'il est reproché à Mme X de n'avoir pas averti immédiatement la directrice après la survenance des faits, en méconnaissance du règlement intérieur ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X prodigua à l'enfant des soins à la jambe, avant de le recoucher ; qu'à son lever, après avoir constaté qu'il boitait, elle a informé la direction de la crèche ; que, par suite, il ne peut être reproché à l'agent, dans les circonstances de l'espèce, d'avoir eu un comportement fautif, de nature à justifier la sanction de blâme prononcée à son encontre par arrêté en date du 23 septembre 2002 ; qu'il suit de là que la VILLE DE MAIZIEIRES LES METZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 23 septembre 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE MAIZIERES LES METZ à payer à Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE DE MAIZIERES LES METZ est rejetée. Article 2 : La VILLE DE MAIZIERES LES METZ est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MAIZIERES LES METZ, à Mme X et au centre communal d'action sociale de Maizières les Metz. 2 04NC00473 <br/>