CETATEXT000007568826 J5XLX2005X05X000000100394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568826.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 01NC00394, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00394 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SELASA J.L.A. ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A. ; SELASA J.L.A Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2001, complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2003, présentée pour M. Jean Paul X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 99-781 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Mulhouse ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que les moyens qu'il invoque pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 doivent également conduire à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de l'année 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2002, complété par un mémoire enregistré le 5 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Avitabile, avocat du requérant, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt n°01NC00391 de ce jour, la cour statuant sur la requête de M X présentée en matière d'impôt sur le revenu a déclaré que c'est à bon droit que pour l'année 1993, l'administration a procédé au redressement contesté ; que M X n'invoquant à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle aucun autre moyen que ceux sur lesquels il a été statué par ledit arrêt, sa demande ne peut qu'être rejetée pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées majorées des intérêts : Considérant que compte tenu de ce qui est dit ci dessus, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les frais exposés : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00394
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.