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01NC00757

CETATEXT000007568829 J5XLX2005X05X000000100757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 01NC00757, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00757 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE FIDAL COLMAR M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 97-3013 du 8 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Groupe Joliez-Regol, venant aux droits de sa filiale absorbée la SA Inter-Assurances, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette dernière a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de la SA Inter-Assurances ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le régime d'intégration fiscale dont se prévalaient la société contribuable et sa société mère, sur le fondement de l'article 223 A du code général des impôts, pouvait s'appliquer en l'espèce, alors que le service a constaté plusieurs manquements des deux sociétés concernées à leurs obligations déclaratives ; - les conditions de l'option exercée pour ce régime ne sont pas limitées à l'article 223 A comme l'affirme le jugement, mais résultent de dispositions des articles 223 A à 223 S ; - la remise en cause de ce régime fiscal n'est pas limitée aux seuls cas de cessation du groupe envisagés par l'article 223 S précité ; Vu, enregistré au greffe le 18 avril 2005 le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 25 mars 2004, le mémoire en défense présenté pour la SA Envergure Conseil, anciennement dénommé SA Groupe Joliez Regol, venant aux droits de la SA Inter-Assurances, par Me X..., avocate au barreau de Colmar, associée de FIDAL ; elle conclut au rejet du recours du ministre, à la confirmation du jugement attaqué, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA Envergure Conseil soutient que : - toutes les conditions de l'intégration fiscale prévues par l'article 223 A du code général des impôts ont été respectées par les sociétés concernées, et l'omission de certaines déclarations ne peut suffire à remettre en cause ce régime : - l'absence au niveau de la société mère, de la déclaration de résultats selon le régime réel normal, prévu à l'article 223 Q, n'entraîne pas cessation du groupe, mais une éventuelle taxation d'office, comme l'a relevé le tribunal administratif ; - cette cessation du groupe est régie par l'article 223 S et par l'instruction 4H-9-88 du 9 mai 1988 dans des cas limitatifs, dont aucun n'est réalisé en l'espèce ; - la procédure de redressement est irrégulière et aurait dû comporter deux contrôles avec des avis distincts, pour la société et pour son groupe, lors de la vérification de comptabilité mis en oeuvre envers la société mère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour la SA Envergure Conseil ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL (devenue SA) Groupe Joliez-Regol, a avisé l'administration, par un courrier du 26 décembre 1988, qu'elle entendait adopter le régime d'intégration fiscale régi par les dispositions des articles 223-A et suivants du code général des impôts, à compter du 1er janvier 1989, et acquitter en conséquence l'impôt sur les sociétés au nom de l'ensemble des sociétés incluses dans son groupe, lequel comprenait notamment la SA Inter-Assurances ; que cette dernière a confirmé, par courrier du même jour, son acceptation de ce régime d'imposition ; qu'à la suite de vérifications de comptabilité effectuées auprès des deux sociétés susmentionnées, le service leur a notifié le 16 juillet 1992, des redressements motivés, par la remise en cause de l'option exercée en vue de l'application du régime d'imposition dérogatoire prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts : que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel du jugement du 8 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Inter-Assurances la décharge des impositions, résultant de ce chef de redressement, et mises à sa charge au titre des exercices 1989 et 1990 ; Sur le bien-fondé de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe (...). Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales (...) ; qu'aux termes de l'article 223 Q du code général des impôts : La société mère souscrit la déclaration d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal... ; Considérant qu'il ressort des constats du service, non utilement contestés par la société requérante Groupe Joliez-Regol (venant aux droits de sa filiale, la SA Inter-Assurances, qu'elle a absorbée le 30 juin 1997), que les déclarations de résultats adressées au service durant la période vérifiée, tant par la société tête du groupe que par ses filiales, ne relevaient pas du régime réel normal, et par suite ne respectaient pas la condition prévue par l'article 223 Q précité ; que la société ne peut utilement invoquer, ni les dispositions de l'article 223 S du code général des impôts, régissant l'hypothèse distincte, de la cessation du régime de groupe, ni une instruction publiée 4 H 9-88 du 9 mai 1988, prévoyant également en son paragraphe 187 les hypothèses de ces sorties du groupe par une filiale, et qui ne sauraient faire obstacle, du seul fait que le cas des sociétés ne relevant pas du régime réel normal n'y est pas envisagé, à la remise en cause d'une option irrégulière pour le système d'imposition litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif que la société contribuable remplissait toutes les conditions de l'option susévoquées pour lui accorder la décharge de l'imposition contestée au titre de l'exercice 1989 ; Sur le bien-fondé de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1990 : Considérant que, pour obtenir l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il accorde à la SA Groupe Joliez-Regol, la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, consécutif à la remise en cause du régime d'intégration fiscale dont se prévalait sa filiale qu'elle a absorbée la SA Inter-Assurances, au titre de l'exercice 1990, le ministre invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 223 Q précité, par les sociétés concernées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que pour cet exercice, la société mère et sa filiale ont déposé les déclarations adéquates, selon le régime du bénéfice réel normal ; que le moyen soulevé par le ministre appelant manque en fait, au titre de l'exercice 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société contribuable, la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989, et à obtenir que cette imposition soit remise à la charge de la société contribuable ; Sur les conclusions de la défenderesse, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SA Envergure Conseil, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'impôt sur les sociétés assigné à la SA Inter-Assurances au titre de l'exercice 1989, est remis à sa charge, à concurrence de la somme correspondant à la remise en cause du régime d'intégration fiscale régi par les articles 223.A et suivants du code général des impôts. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et les conclusions de la SA Envergure Conseil, tendant à obtenir, à son profit l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés. Article 3 : Le jugement du 8 mars 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Envergure Conseil. 4 N° 01NC00757

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