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01NC00764

CETATEXT000007568831 J5XLX2005X05X000000100764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568831.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 01NC00764, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00764 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ BLINDAUER M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Blindauer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz a refusé de lui attribuer un poste d'assistant socio-éducatif et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz a refusé de lui attribuer un poste d'assistant socio-éducatif ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - les dispositions des articles 29, 32 et 36 du statut de la fonction publique hospitalière ont été méconnues en tant que la mutation constitue la priorité absolue en cas de vacance de poste ; - c'est uniquement en cas d'impossibilité de pourvoir un poste par voie de mutation que l'administration peut pourvoir le poste par des modes dérogatoires qui demeurent d'interprétation stricte ; - les dispositions du statut général de la fonction publique prescrivent à l'administration de favoriser le droit à la mobilité des agents ; - d'après le décret du 13 mai 1994 modifiant le statut particulier des assistants socio-éducatifs, le travail attendu de M. X au centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz, même s'il présente des spécificités, entre dans les prérogatives habituelles des assistants socio-éducatifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2001, présenté par son directeur pour le centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz

(57425); le centre hospitalier spécialisé demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; Il soutient que : - si la procédure de recrutement privilégie la mutation par la voie du concours, les agents titulaires, candidats au changement d'établissement, n'ont pas de droit acquis à obtenir la mutation sollicitée ; - le directeur, en tant que responsable du bon fonctionnement du service, détermine si les candidatures présentées correspondent aux caractéristiques de l'emploi vacant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours (...) et qu'aux termes de son article 32 : Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : ... d) lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 ; Considérant que M. X, assistant socio-éducatif titulaire en fonction au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, a présenté sa candidature en vue d'une affectation, par voie de mutation, sur un emploi déclaré vacant au centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, M. X ne tenait pas des dispositions précitées, qui ne confèrent, contrairement à ce que soutient M. X, aucune priorité au recrutement par voie de mutation qualifié ou contraire de dérogation, le droit, mais seulement la faculté de bénéficier de l'emploi proposé par le centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz alors même qu'il était titulaire du grade correspondant et qu'il était le seul candidat à la mutation sur le poste vacant ; que le directeur a pu légalement écarter sa candidature en se fondant sur les caractéristiques de l'emploi à pourvoir telle qu'elles étaient énoncées dans l'avis de vacance d'emploi ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant que l'inadéquation de l'expérience de M. X, acquise en pédopsychiatrie, avec les caractéristiques du poste à pourvoir, orienté vers un travail de liaison dans le domaine de la toxicomanie, justifiait le rejet de sa candidature, le directeur du centre hospitalier de Jury-les-Metz n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz. 2 N° 01NC00764

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