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01NC00921

CETATEXT000007568834 J5XLX2005X05X000000100921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 01NC00921, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00921 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2001 sous le n° 01NC00921, présentée par X... Thérèse X, élisant domicile ..., complétée par des mémoires enregistrés les 2 novembre 2001 et 12 juillet 2004 ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 990808 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif portant sur un terrain cadastré U 1067, 1069 et 1174, sis à ..., délivré par le préfet du Jura le 2 juin 1999 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que : - le terrain est desservi par les réseaux publics ; - si la carte communale adoptée le 16 octobre 2000 pouvait augmenter les zones constructibles, elle ne pouvait pas les restreindre ; - la commune se trouve non pas dans une combe, mais dans un val ; elle n'est pas constituée d'une succession de hameaux ; les constructions réalisées depuis 1945 l'ont été entre les hameaux existants ; l'urbanisation est dispersée le long de la route départementale n° 278 et de la canalisation d'eau potable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'elle n'est pas fondée, le terrain de Mme X se trouvant hors des parties actuellement urbanisées de la commune ; - que le moyen relatif aux modalités d'application du règlement national d'urbanisme est inopérant, celles-ci ayant été définies postérieurement à la décision en litige ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 novembre 2004, fixant au 3 décembre 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain constitué des parcelles cadastrées U 1067, 1069 et 1174, sis à ..., qui n'est contigu qu'à une seule parcelle déjà construite, est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'ainsi, alors même que ce terrain est desservi par la plupart des réseaux publics et que des constructions auraient antérieurement été autorisées hors des zones déjà urbanisées, le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que le moyen tiré de ce que, postérieurement au certificat d'urbanisme en litige, les modalités d'application du règlement national d'urbanisme, définies par arrêté du préfet du Jura du 16 octobre 2000, auraient illégalement restreint les possibilités de construire est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de X... Thérèse X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Thérèse X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 4 N° 01NC00921

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