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01NC01139

CETATEXT000007568837 J5XLX2005X05X000000101139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568837.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 01NC01139, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01139 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 22 mai et 14 octobre 2002, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATION DE MARIGNY-LE-CHATEL dont le siège est à Marigny-le-Châtel

(10350), représentée par son président ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-545/97-1496/99-389/00-417, en date du 10 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour ses bâtiments à usage agricole sis à Marigny-le-Châtel, au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATION DE MARIGNY-LE-CHATEL soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit à exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments affectés à la déshydratation des fourrages, dont elle se prévalait sur le fondement de l'article 1382-6e b du code général des impôts ; - la société remplit les deux conditions prévues par l'instruction 6-C-1222 : son activité constitue le prolongement normal d'activités agricoles, telles qu'elles ont été précisées par les instructions 3-I-1122, 6-C-1221 et 5-E-1112 ; les moyens utilisés n'ont pas un caractère industriel mais répondent aux besoins collectifs des adhérents, au sens de l'article R. 521-1 du code rural, et en conformité avec les instructions 4-H-1312 et 6-C-1222 ; - les ventes à des tiers sont admises, en vertu de l'article 522-5 du code rural, et de la documentation administrative 4-H-1312 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 26 février et 9 septembre 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que la société ne pouvait être exonérée de taxe foncière, sur le fondement de l'article 1382-6e b du code général des impôts ; son activité, qui ne s'insère pas dans un cycle biologique de production, ne peut être qualifiée d'agricole ; elle effectue des opérations de déshydratation qui ne sont pas habituellement réalisées par des agriculteurs ; elle utilise des moyens importants donnant à cette activité un caractère industriel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties... 6e a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales... destinés... à serrer les récoltes... b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles... ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter les conclusions de l'appelante, en tant qu'elles tendent à obtenir l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, sur le fondement des dispositions de la loi fiscale sus-rappelées ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, la société requérante invoque à l'encontre de l'administration ses propres instructions publiées, et qui précisent les conditions de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole par des sociétés coopératives prévues par l'article 1382-6e b précité ; que, comme le rappelle la requérante, cette exonération est subordonnée à deux conditions mentionnées par l'instruction 6-C-1222 du 15 décembre 1988 en son paragraphe 5 : D'une part, les manipulations ou transformations auxquelles sont soumis les produits récoltés doivent entrer dans les usages habituels et normaux de l'agriculture locale... D'autre part, les transformations ou manipulations ne doivent pas présenter un caractère industriel quant au matériel et à la main d'oeuvre utilisée... ; qu'il résulte des termes de cette instruction que les deux conditions qu'elle prévoit doivent être remplies cumulativement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante exploite, à Marigny-le-Châtel, une installation de déshydratation des fourrages, assurant le séchage, le broyage, le stockage et le conditionnement des produits, traités avec des équipements très élaborés dont le coût total brut était de l'ordre de 45 000 000 F lors des années en litige ; que ces éléments sont de nature à caractériser une activité industrielle ; que la société requérante se réfère toutefois au paragraphe 9 de l'instruction 6-C-1222 du 15 décembre 1988, aux termes duquel : Doivent bénéficier de l'exonération accordée aux bâtiments ruraux, les bâtiments possédés par une société coopérative et dans lesquels sont transformés des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations de ses adhérents dès lors que l'outillage qu'ils renferment n'excède pas les besoins collectifs des intéressés... ; que d'une part, ces dispositions concernent formellement les huileries ; que d'autre part, et en tout état de cause, les matériels susévoqués excèdent manifestement les seuls besoins collectifs des adhérents de la coopérative ; qu'ainsi, la société contribuable n'établit pas que les transformations de produits qu'elle effectue n'auraient pas un caractère industriel au sens de l'instruction 6-C-1222 précitée ; que pour ce seul motif, elle ne peut se prévaloir des dispositions de cette instruction, pour solliciter l'exonération de la taxe en litige ; qu'il suit de là que la requérante ne peut utilement se référer aux instructions 6-C-1221 et 6-C-1222 du 15 décembre 1988, 5-E-1112 du 20 septembre 1994, 3-I-1122 du 15 avril 1995, et 4-H-1312 du 1er mars 1995 régissant l'autre condition tenant au caractère habituel et normal des manipulations effectuées selon les usages locaux, à supposer qu'elle entre dans les prévisions de ces différents textes ; que le paragraphe 9 de l'instruction 6-C-1222 précitée, qui préconise d'attacher plus d'importance aux usages agricoles qu'à l'ampleur des moyens n'a que la valeur d'une recommandation au service, et ne constitue pas, dès lors, une interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée à celui-ci ; qu'est également inopérante, la référence aux paragraphes 23 à 25 de l'instruction 4-H-1312 du 1er mars 1995 admettant, par dérogation, et en fonction d'un seuil déterminé, qu'une partie des opérations soient réalisées avec des agriculteurs non adhérents de la coopérative ; qu'en fonction de tous ces éléments, la société requérante n'établit pas avoir droit à l'exonération de la taxe foncière contestée, sur le fondement de la doctrine du service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATION DE MARIGNY-LE-CHATEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATION DE MARIGNY-LE-CHATEL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATION DE MARIGNY-LE-CHATEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 01NC01139

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