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01NC01176

CETATEXT000007568841 J5XLX2005X05X000000101176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568841.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 01NC01176, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01176 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 2 août 2002, présentée par la Société SPARFLEX, venant aux droits de la Société LVCM, dont le siège social est situé zone artisanale à Dizy

(51530); La Société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97625 du 18 septembre 2001 par le lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge à concurrence de 267 729 F (40 815.02€) de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans le rôle de la commune d'Epernay ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que : - qu'au 31 janvier 1996, elle ne disposait plus de locaux sur le territoire de la commune d'Epernay ; qu'elle a droit à une réduction de la taxe professionnelle prorata temporis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2002, complété par un mémoire enregistré le 7 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une personne physique ou morale est assujettie dans une commune à la taxe professionnelle à raison des activités professionnelles non salariées qu'elle y exerce, elle ne peut obtenir le bénéfice de la disposition précitée du 1° de l'article 1478 du code général des impôts que si elle cesse en cours d'année toute activité dans la commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Fabrique de Muselets Grilliat X..., aux droits de laquelle vient la SA SPARFLEX, a transféré son activité de fabrication de muselets d'Epernay à Mareuil sur Ay à compter du 31 janvier 1996 ; qu'elle ne disposait plus de locaux ni de personnel sur le site d'Epernay à compter de cette date, le bail des locaux étant venu à expiration ; que la circonstance que le siège social n'a pas fait l'objet d'un transfert, une opération de fusion étant en cours et le fait qu'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 1996 a été par erreur effectuée sur un imprimé à en-tête du site d'Epernay ne suffisent pas à établir que l'activité n'avait pas cessé sur ce site ; que, par suite, la contribuable qui avait cessé toute activité dans l'établissement situé à Epernay n'était pas redevable de la taxe professionnelle pour les mois restant à courir à compter du 31 janvier 1996, conformément aux dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SPARFLEX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 18 septembre 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La Société SPARFLEX est déchargée à concurrence de 267 729 F (40 815.02€) de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les mois de février à décembre 1996. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SPARFLEX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 01NC01176

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