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02NC00219

CETATEXT000007568846 J5XLX2005X05X000000200219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19/05/2005, 02NC00219, Inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 02NC00219 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme FELMY SCP SAINT MARCOUX ; SCP SAINT MARCOUX ; SCP SAINT MARCOUX M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par la S.C.P. Saint Marcoux, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1239 du 31 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la contestation qu'il avait formée à la suite du commandement de payer décerné à son encontre le 18 avril 2000 pour avoir paiement de la somme de 1 474 248,74 F correspondant à des rappels d'impôt sur les sociétés dus par la société civile Force dont il était le gérant, au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; Il soutient : - que l'acte de poursuite dont s'agit est intervenu à une date où l'action en recouvrement était prescrite ; - que le commandement de payer litigieux est irrégulier dans la mesure où il n'a pas été précédé d'une mise en demeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - les observations de Me Saint-Marcoux, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet, le 18 avril 2000, d'un commandement que lui a adressé la trésorière de Reims - 2ème division en vue du recouvrement d'une somme de 1 474 248,74 francs dont il restait redevable, à raison de rappels d'impôt sur les sociétés dus par la SOCIETE CIVILE FORCE, dont il était le gérant, au titre des années 1986 et 1987, des pénalités y afférentes et des frais de recouvrement correspondants ; que, par décision implicite, le directeur des services fiscaux de la Marne a rejeté l'opposition formée par M. X à l'encontre de ce commandement ; que M. X fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la contestation qu'il avait formée suite à cet acte de poursuite ; Sur la régularité de la procédure de recouvrement : Considérant qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'en soutenant que le comptable public devait lui adresser une lettre de rappel avant d'émettre à son encontre le commandement en litige, M. X conteste la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ; Sur la prescription alléguée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses à l'impôt sur les sociétés, mises à la charge de la SOCIETE CIVILE FORCE au titre des années 1986 et 1987, ont été mises en recouvrement le 31 août 1991 ; que, dès le 24 septembre et 28 octobre 1991, des avis à tiers détenteurs ont été adressés à plusieurs banques pour avoir recouvrement des impositions dont s'agit ; que, le 12 décembre 1991, l'une de ces banques, le Crédit du Nord, a fait parvenir au comptable public un chèque d'un montant de 17 842,85 francs en réponse à l'avis à tiers détenteur qui lui avait été ainsi adressé ; que, contrairement à ce que soutient M. X à l'instance, ces trois avis à tiers détenteurs avaient été régulièrement notifiés à la dernière adresse connue de la société ; que, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont pas été tous fructueux, les avis à tiers détenteurs adressés aux banques les 24 septembre et 28 octobre 1991 ont ainsi valablement interrompu vis-à-vis de la SOCIETE CIVILE FORCE le délai de prescription de quatre années prévu par les dispositions susmentionnées des articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales ; qu'il en a été de même à la date du 12 décembre 1991 à laquelle une partie des sommes en litige a été versée par le destinataire d'un de ces avis à tiers détenteurs ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X à l'instance, le recouvrement des sommes en litige n'était pas frappé de prescription à la date du 18 octobre 1995 à laquelle la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Reims a, notamment, déclaré M. X, gérant de la SOCIETE CIVILE FORCE, solidairement tenu, avec ladite société, au paiement des impositions dont s'agit ; que, suite à cet arrêt du 18 octobre 1995, M. X a fait l'objet notamment d'un commandement de payer le 5 mai 1998, contre lequel il a formé opposition ; que le directeur des services fiscaux a rejeté celle-ci par décision du 24 juillet 1998 ; que ce commandement du 5 mai 1998 a pu dans ces conditions interrompre valablement le délai de prescription de quatre années ayant couru à l'encontre du comptable à compter de l'arrêt du 18 octobre 1995 ; qu'ainsi, l'action en vue du recouvrement de cette créance n'était pas prescrite à la date du 18 avril 2000, à laquelle ont été mises en oeuvre les poursuites auxquelles M. X fait opposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son opposition formée contre le commandement de payer du 18 avril 2000 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 02NC00219

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