← France

01NC00702

CETATEXT000007568861 J5XLX2004X11X000000100702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568861.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 15 novembre 2004, 01NC00702, inédit au recueil Lebon 2004-11-15 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00702 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux des pensions C M. le Prés GILTARD ELMRINI Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001, présentée pour M. Hocine X, élisant domicile chez M. Ahcène X, ..., par Me Elmrini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1999 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques auxquels il est exposé en Algérie ; - la Cour ne pourra que relever la similitude des faits qui l'ont conduit à demander l'asile territorial, avec ceux évoqués dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 février 2001, préfet du Val d'Oise c/ Chibah ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'intéressé n'établit pas relever de l'un des deux cas d'éligibilité à l'asile territorial visés à l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu, en date du 16 mai 2001, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant que l'intéressé serait représenté par Me Elmrini ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X reprend en appel l'argumentation de première instance selon laquelle il encourait des risques pour sa vie en Algérie, en faisant en outre valoir que, dans un cas similaire au sien, le Conseil d'Etat a estimé que le refus opposé à une demande d'asile territorial était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de la jurisprudence invoquée en appel par le requérant, dont les éléments de fait ne sont pas identiques, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le ministre de l'intérieur dans l'appréciation du bien-fondé de sa demande d'asile territorial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 01NC00702

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.