CETATEXT000007568875 J5XLX2004X12X000000000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568875.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 00NC00665, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00665 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ QUENOT M. Robert DEWULF M. TREAND VU la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 9 novembre 2004, présentée pour Mlle Brigitte X, élisant domicile ..., par Me Quenot, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9806892 du 20 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement des services déconcentrés du trésor survenu le 1er avril 1998, d'autre part à ce que lui soient versées des allocation chômage et, enfin, à l'annulation du refus de l'administration de lui adresser un certificat de travail et d'enjoindre l'administration de procéder à la délivrance dudit certificat ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 F au titre des préjudices subis ; 3°) de condamner la partie adverse à lui verser une provision sur indemnités afin de pouvoir effectuer les soins dont elle a besoin au plus vite, en application des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de condamner l'administration à lui verser des intérêts de droit sur cette somme à compter du jour de sa demande ; Elle soutient que : - son licenciement lui a causé un préjudice moral et physique ; - durant sa période de stage, son état de santé était précaire ; VU le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que celle-ci n'est pas fondée ; VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 février 2003, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Quenot, avocat, pour la représenter ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n° 94-874 du 8 décembre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; VU la note en délibéré et les pièces produites à ce titre par Me Quenot au soutien de la requérante ; Sur l'étendue du litige : Considérant que Mlle X, agent de recouvrement stagiaire des services déconcentrés du Trésor, a été licenciée, pour insuffisance professionnelle, par une décision en date du 9 février 1998 du directeur de la comptabilité publique prenant effet le 1er avril 1998 ; que Mlle X a notamment recherché la responsabilité de l'Etat à raison de ce licenciement par une requête que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté par jugement en date du 20 mars 2000 dont Mlle X relève appel ; que les conclusions d'appel sont dirigées contre le rejet de sa demande d'indemnisation ; que Mlle X doit être regardée comme ayant renoncé aux conclusions dirigées contre le rejet de ses demandes relatives au versement d'allocations chômage et à la délivrance d'un certificat de travail ; Sur la responsabilité : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mlle X conteste l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration de son aptitude à l'exercice des fonctions d'agent de recouvrement des services déconcentrés du Trésor ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en outre, que la requérante n'établit pas, en appel, que son comportement professionnel et les lacunes relevées au cours de sa période de stage seraient la conséquence de son état de santé, qui ne s'était pas gravement détérioré à cette époque ; que le diagnostic posé en septembre 1999, soit plus d'un an après le licenciement de Mlle X, de l'affection dont elle était alors atteinte est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice consécutif à son licenciement des services déconcentrés du Trésor ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Brigitte X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 00NC00665
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.