CETATEXT000007568884 J5XLX2004X12X000000000827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 00NC00827, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00827 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2000, complétée par mémoires enregistrés les 25 octobre 2001 et 10 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Soler-Couteaux, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Reims en date du 21 janvier 1998 prononçant la suspension de ses fonctions de professeur certifié à compter du 24 janvier 1998 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette mesure ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 622,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2000, date d'introduction de sa demande préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la mesure de suspension a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale car elle ne fixe aucune durée de suspension et ne prévoit aucune saisine du conseil de discipline ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors, d'une part, qu'elle tend à sanctionner une prétendue insuffisance professionnelle, d'autre part, qu'elle vise en réalité à faire pression sur l'enseignant pour régler un conflit entre le requérant et certains collègues et parents d'élèves et, enfin, qu'elle a pour but d'obliger le requérant à accepter un poste ayant fait l'objet de mesures d'adaptation ; - la mesure de suspension est entachée d'erreur de droit car elle a été prise non à raison de fautes graves mais uniquement pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ; - les critiques adressées par l'administration ne sont pas matériellement établies et ne peuvent justifier une mesure de suspension ; - le requérant a saisi l'administration d'une demande préalable qui a lié le contentieux indemnitaire ; - le préjudice moral subi par le requérant du fait cette suspension illégale et donc fautive justifie l'octroi d'une indemnité de 50 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le recteur était bien compétent ; - la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la durée de la suspension est sans influence sur sa légalité ; - l'administration n'est pas tenue, après avoir prononcé une mesure de suspension, de saisir le conseil de discipline ; - la mesure de suspension n'est pas entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle a été prise sur le fondement d'un rapport d'inspection qui met en évidence les graves manquements professionnels du requérant ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration ; - compte tenu de la légalité de la décision de suspension, le requérant ne saurait se prévaloir d'un préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Brignatz pour la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Reims en date du 21 janvier 1998 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 21 janvier 1998 par lequel le recteur de l'académie de Reims a prononcé à l'encontre de M. X, professeur certifié de sciences économiques et sociales au lycée Jean-Jaurès de Reims, une mesure de suspension de ses fonctions avec maintien du traitement, a été pris sur le fondement d'un rapport en date du 5 novembre 1997 qui soulignait les difficultés éprouvées par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, liées notamment à l'évolution de son état de santé, et recommandait le retrait de ses fonctions d'enseignant ; que ce rapport mettait en évidence les erreurs et les défauts décelables dans l'enseignement de M. X et mentionnait à ce titre une absence de structuration du cours, une absence d' intention perceptible de progression pédagogique , des lacunes notables en matière d'évaluation et une difficulté pour le professeur à faire valoir son autorité ; que les griefs ainsi avancés à l'encontre de M. X relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne sont dès lors pas au nombre des motifs de nature à justifier légalement une mesure de suspension, laquelle doit être motivée par des manquements aux obligations professionnelles revêtant le caractère de faute grave ; qu'il est d'ailleurs constant que l'administration n'a pas ultérieurement mis en oeuvre la procédure disciplinaire mais a, dès le 16 février 1998, engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui en définitive a été abandonnée consécutivement au reclassement de l'agent dans des fonctions plus adaptées à son état de santé ; que si l'examen du dossier fait apparaître que certains élèves auraient reproché à M. X une attitude agressive et des propos déplacés, ces faits, à les supposer même établis, n'ont pas été présentés par l'administration comme étant à l'origine de sa décision ; que, par suite, en prononçant, à l'égard de M. X, une mesure de suspension fondée sur des motifs révélant uniquement une insuffisance professionnelle, le recteur a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1998 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 21 janvier 1998, M. X n'avait pas présenté devant l'autorité administrative une demande préalable d'indemnité et ne justifiait pas ainsi d'une décision expresse ou implicite susceptible de lier le contentieux indemnitaire ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une décision préalable de nature à lier le contentieux avait été opposée par l'administration défenderesse à titre principal ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité introduites devant le tribunal administratif étaient irrecevables faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, alors en vigueur ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement invoquer en appel le moyen tiré de ce qu'il a, postérieurement à la notification dudit jugement du tribunal administratif, présenté par courrier du 18 juin 2000 adressé au recteur de l'académie de Reims une réclamation tendant à ce que l'administration lui alloue une indemnité d'un montant de 50 000 F au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la mesure de suspension attaquée ; que dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 21 janvier 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Reims en date du 21 janvier 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 mars 2000, en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Reims en date du 21 janvier 1998, ainsi que ledit arrêté sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Reims. 2 00NC00827
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.