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00NC00890

CETATEXT000007568888 J5XLX2004X12X000000000890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00NC00890, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00890 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BERNARD Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2000, complétée par un mémoire enregistré le 16 juillet 2003, présentée pour M. Léodasse X, élisant domicile, ..., par la SCP Bernard-Vouaux-Tonti, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99977 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Verdun du 15 juin 1999, prononçant la suspension de ses fonctions de directeur du centre technique municipal, d'autre part, à la condamnation de la commune de Verdun à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Verdun à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de suspension est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision litigieuse n'était entachée d'aucune erreur de fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2001, présenté pour la commune de Verdun, représentée par son maire en exercice par la SCP Buisson-Muller, avocats ; la commune de Verdun conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé, le requérant n'apportant aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'attitude de M. X était de nature à justifier sa suspension dans l'intérêt du service ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu la lettre en date du 8 novembre 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le moyen tiré de ce que le défaut de motivation, moyen nouveau en appel, serait de ce fait irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Bernard, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté le 24 novembre 1998 en qualité de chargé de mission en organisation au sein des services techniques de la commune de Verdun ; qu'il a été suspendu de ses fonctions par arrêté en date du 15 juin 1999 pour avoir contrevenu aux instructions de sa hiérarchie en donnant des instructions contraires à une entreprise, générant ainsi un important préjudice financier pour la commune ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à l'époque à laquelle a été prononcée la mesure de suspension litigieuse, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'avait pas à être motivée, les griefs articulés par la commune de Verdun à l'encontre de M. X présentaient un caractère de gravité et de vraisemblance suffisants pour qu'une telle décision ait pu être légalement prise dans l'intérêt du service ; que la circonstance que le requérant ait ultérieurement produit des éléments faisant apparaître qu'il n'était pas l'auteur des instructions ayant justifié la mesure de suspension dont il avait fait l'objet, est sans influence sur sa légalité ; Considérant que l'arrêté litigieux n'étant pas entaché d'illégalité, M. X n'est fondé à demander le versement d'aucune indemnité, à raison d'une faute qu'aurait commise la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Verdun qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léodasse X et à la commune de Verdun. 3 N° 00NC00890

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