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00NC00891

CETATEXT000007568890 J5XLX2004X12X000000000891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00NC00891, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00891 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BERNARD Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2000, complétée par un mémoire enregistré le 16 juillet 2003, présentée pour M. Léodasse X, élisant domicile, ..., par la SCP Bernard-Vouaux-Tonti, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99978 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Verdun du 24 juin 1999, par laquelle celui-ci lui a infligé à titre disciplinaire la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de directeur du centre technique municipal pour une durée d'un mois, d'autre part, à la condamnation de la commune de Verdun à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Verdun à lui verser une somme globale de 76 904,82 € à titre d'indemnité de licenciement et 30 489,80 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; 4°) de condamner la commune de Verdun à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision d'exclusion temporaire est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision litigieuse n'était entachée d'aucune erreur de fait car il s'est fondé sur un document contenant des informations erronées et mensongères ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2001, présenté pour la commune de Verdun, représentée par son maire en exercice, par la SCP Buisson-Muller, avocats au barreau de Nancy ; la commune de Verdun conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé, le requérant n'apportant aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'attitude du requérant était de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire compte tenu de la manière de servir de M. X ; - la commune n'a commis aucune faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Bernard, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 modifié susvisé : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée déterminée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. ; Considérant que par arrêté en date du 24 juin 1999, le maire de Verdun a infligé à M. X, recruté par la commune en qualité de chargé de mission en organisation au centre technique municipal, une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois au motif principal que, dans le cadre de travaux effectués par l'entreprise Lefèvre chargée d'un chantier au centre ville, le requérant aurait méconnu son obligation d'obéissance hiérarchique en donnant à cette entreprise un ordre concernant le stockage de pavés en contradiction avec celui antérieurement donné par son supérieur hiérarchique, et qu'une telle consigne aurait généré pour la commune un préjudice financier important ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier produit en appel par M. X que celui-ci n'était pas à l'origine des faits qui lui ont été reprochés et qu'il n'avait jamais donné de telles instructions à l'entreprise concernant le lieu où elle aurait dû entreposer les pavés ; qu'ainsi, le maire de Verdun a commis une erreur en retenant de tels faits pour infliger à l'intéressé la sanction d'exclusion ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le maire n'aurait pas pris la même sanction sur le seul fondement de l'autre grief retenu à l'encontre de M. X ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité de cet autre grief, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le maire de Verdun a prononcé son exclusion temporaire de fonctions est entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en sanctionnant sans motif légal M. X, la commune de Verdun a commis une faute qui a causé à l'intéressé un préjudice moral dont ce dernier est fondé à demander réparation ; qu'il sera fait une équitable appréciation de son préjudice en allouant à ce titre au requérant une indemnité de 3 000 € ; Considérant en revanche que, par l'arrêté litigieux, le maire de Verdun n'a pas prononcé le licenciement de M. X ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à l'allocation d'une indemnité à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Verdun à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Verdun demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 99978 du Tribunal administratif de Nancy du 16 mai 2000 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Verdun en date du 24 juin 1999 est annulé. Article 3 : La commune de Verdun versera à M. X la somme de trois mille euros (3 000 €). Article 4 : La commune de Verdun versera à M. X la somme de mille euros (1 000€) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Verdun tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léodasse X et à la commune de Verdun. 4 N° 00NC00891

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