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00NC00893

CETATEXT000007568894 J5XLX2004X12X000000000893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 00NC00893, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00893 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB VOUAUX M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2000, présentée pour M. Boudjema X élisant domicile ..., par Me Vouaux avocat ; le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 12 juillet 1999, confirmée le 22 octobre 1999 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement attaqué est bien-fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 20 octobre 2000 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Vouaux, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 juillet 1999, confirmée le 22 octobre 1999, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boudjema X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 00NC00893

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