CETATEXT000007568900 J5XLX2005X05X000000000252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/89/CETATEXT000007568900.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 00NC00252, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00252 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000, présentée par M. Denis X, élisant domicile... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981599 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier, le Tribunal administratif de Besançon n'ayant pas convoqué le directeur des services fiscaux du Jura à l'audience du 25 novembre 1999 ; - le calcul d'une plus-value, en ce qui concerne la vente d'un bien immobilier directement issu d'une donation partage, est contestable ; - la valeur d'acquisition du terrain qu'il a reçu en donation partage en 1991 doit être réévaluée, compte tenu du certificat d'urbanisme ultérieurement obtenu ; - qu'il maintient sa demande de remise de majorations en date du 17 novembre 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ensemble le code de justice administrative : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement ; que, sur le fondement de ces dispositions, le président du Tribunal administratif de Besançon a dispensé d'instruction la requête présentée devant lui par M. X ; que, par suite, la circonstance que le directeur des services fiscaux n'a pas été averti du jour de l'audience n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la plus-value imposable : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, alors en vigueur : ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition... ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition ... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui s'appliquent aux biens acquis à titre gratuit, que la plus-value effectivement réalisée lors de cession par M. X le 31 août 1994 d'un terrain situé sur la commune de Montigny les Arsures, pour un montant de 200 000 F, est passible de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière, alors même que ce bien provient d'une donation partage dont il a bénéficié en 1991 ; que le prix d'acquisition à prendre en compte, afin de déterminer le montant de la plus-value imposable, correspond à la valeur vénale du bien au jour de l'acquisition à titre gratuit ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une réévaluation de la valeur d'acquisition du terrain issu de la donation partage au motif qu'un certificat d'urbanisme positif a été délivré ultérieurement ; Considérant que la circonstance que la plus value serait calculée sur la vente de premier rang après une succession est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition litigieuse ; Sur les intérêts de retard : Considérant que, pour demander la réduction des intérêts de retard, M. X se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'il a présentée en première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. Denis X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 00NC00252
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.