CETATEXT000007568902 J5XLX2005X05X000000000712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/89/CETATEXT000007568902.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 00NC00712, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00712 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ VILMIN M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2000, complétée par mémoire enregistré le 22 novembre 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, représenté par son directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Lagrange et associés ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. X, agissant en son nom personnel et pour le compte de son fils mineur Adrien, diverses indemnités en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de Mme X survenu le 17 novembre 1994 à la suite d'un accouchement dans ledit établissement ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire les indemnités allouées à M. X par le tribunal administratif et de limiter le montant du remboursement des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le service public hospitalier avait commis des fautes ayant compromis les chances de survie de Mme X ; M. X ne saurait se fonder sur un rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas contradictoire à l'égard du centre hospitalier ; le tribunal a écarté à tort les conclusions de l'expert désigné par le juge des référés administratifs qui indique qu'aucune faute ne peut être retenue à l'exclusion du retard de deux heures dans l'indication de la césarienne dont les répercussions sont incertaines ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'est pas établi que la mise en oeuvre d'une antibiothérapie plus précoce aurait permis à la parturiente de bénéficier d'une évolution plus favorable ; en outre, comme l'indique l'expert Eberst, le retard dans la décision de pratiquer une césarienne n'est pas responsable de l'évolution ultérieure ; en réalité, le décès, qui a été causé par une hémorragie cataclysmique du post-partum, grave et imprévisible, est le résultat d'un processus inéluctable ; - c'est à tort que le tribunal a indemnisé la totalité du préjudice allégué alors qu'il y avait lieu d'indemniser uniquement le fraction du dommage correspondant à la probabilité d'éviter celui-ci ; - le préjudice matériel n'est pas justifié et les indemnités accordées au titre des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence sont manifestement excessives ; - la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait être remboursée au titre des prestations correspondant aux frais d'hospitalisation et aux indemnités journalières liés à l'accouchement de Mme X ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, par Me Vilmin, avocat ; La caisse primaire d'assurance maladie de Thionville conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2000 et 13 décembre 2004, présentés pour M. X, par Me Julia, avocat ; Il conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a considéré comme fautifs le traitement tardif de l'infection par antibiothérapie et le retard à pratiquer la césarienne ; - en outre, le non-respect par les chirurgiens de l'indication d'hystérectomie qu'ils avaient pourtant posée a compromis les chances de survie de la patiente ; la prise de charge post-opératoire n'était pas adaptée ; - le préjudice subi par M X et son fils est incontestable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Paraux, substituant Me Julia, avocat de M. X ; - et les conclusions de M.Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE demande l'annulation du jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. X, agissant en son nom personnel et pour le compte de son fils mineur Adrien, diverses indemnités en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de Mme X survenu le 17 novembre 1994 à la suite d'un accouchement dans ledit établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès de Mme X est consécutif à une coagulation intravasculaire disséminée liée à une hémorragie massive du post partum dans un contexte d'implantation praeva du placenta ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le retard mis par le service à mettre en place une antibiothérapie, lié à l'absence de transmission en temps utile des résultats d'examens bactériologiques effectués le 5 novembre précédent, et surtout le retard d'environ deux heures dans la mise en oeuvre de la césarienne pratiquée sur la parturiente constituaient en l'espèce des faits susceptibles d'engager la responsabilité du service public hospitalier ; que, toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que la coagulation vasculaire sévère secondaire à l'hémorragie massive initiale puisse être rattachée à un processus infectieux ; que, par suite, il n'est pas établi que la mise en oeuvre d'une antibiothérapie par voie parentérale plus précoce aurait pu permettre à la parturiente de bénéficier d'une évolution plus favorable ; que, d'autre part, à supposer même qu'il ait pu contribuer à l'atonie du muscle utérin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le retard à pratiquer une césarienne, laquelle a été réalisée en raison de la souffrance foetale de l'enfant, aurait été de nature à avoir une incidence favorable sur l'évolution de l'état de santé de la parturiente ; que, dans ces conditions, le lien de causalité directe entre les agissements susmentionnés du service et le décès de Mme X ne peut, en l'espèce, être regardé comme établi ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable du décès de Mme X à raison des fautes sus-indiquées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que si M.X fait valoir que l'équipe médicale a commis une faute en n'ayant pas procédé effectivement à l'hystérectomie posée à l'origine par les chirurgiens , il ne résulte pas non plus de l'instruction que cette circonstance, à la supposer fautive, aurait, compte tenu de la gravité du choc primitif, compromis les chances de survie de la patiente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. X diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables du décès de Mme X et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville les débours exposés au titre du capital décès ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville doivent dès lors être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mars 2000 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE METZ-THIONVILLE au paiement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE METZ-THIONVILLE , à M. Jean-Jacques X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville. 2 N°00NC00712
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.