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01NC00857

CETATEXT000007568904 J5XLX2004X10X000000100857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/89/CETATEXT000007568904.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 01NC00857, inédit au recueil Lebon 2004-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00857 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2001 sous le n° 01NC00857, complétée par des mémoires enregistrés les 2 août 2002 et 1er juin 2004, présentés pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., et le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA VILLE DE DOLE (UNSA), dont le siège est à la Maison des Syndicats, 8 rue du vieux Château à Dole

(39100), par Me Dufay, avocat ; M. X et le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA VILLE DE DOLE (UNSA) demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001208 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la ville de Dole, en date du 10 mars 2000, affectant M. X à un poste de magasinier à la médiathèque ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2000 du maire de la ville de Dole ; 3°) de condamner la ville de Dole à leur verser une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le poste de magasinier ne correspond pas au grade de contrôleur territorial de travaux ; la décision de nomination en date du 10 mars 2000 est entachée d'illégalités externe et interne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2001, présenté par la ville de Dole, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 2 avril 2001 ; La ville de Dole conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que le syndicat UNSA est dénué d'intérêt à agir ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juin 2004 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettre en date du 10 mars 2000, le maire de la ville de Dôle a affecté M. X, adjoint administratif jusqu'alors chargé du suivi des formations et de l'informatisation des congés au service des ressources humaines, à la médiathèque municipale en tant que magasinier ; Considérant que la fonction de magasinier présente pour le requérant les mêmes avantages pécuniaires et les mêmes garanties de carrière que celle qu'il occupait précédemment et fait partie de celles pouvant être normalement exéercées par un agent de son grade ; que la décision du 10 mars 2000 n' a ni le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ni celui d'une mutation ; qu'elle n'apparaît pas non plus en relation avec l'activité syndicale de l'intéressé ; qu'elle constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X et le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA VILLE DE DOLE (UNSA) ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA VILLE DE DOLE (UNSA) doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et du SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA VILLE DE DOLE (UNSA) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA VILLE DE DOLE (UNSA) et à la ville de Dole. 2 N° 01NC00857

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