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01NC01289

CETATEXT000007568911 J5XLX2004X10X000000101289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/89/CETATEXT000007568911.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 01NC01289, inédit au recueil Lebon 2004-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01289 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour le SICTOM DE VESOUL-PORT/SAONE, par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 17 janvier 2002, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; le SICTOM de VESOUL-PORT/SAONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101046 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme Z..., comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) de rejeter la demande de Mme Z... ; 3°) de condamner Mme Z... à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le litige ne relevait pas de leur compétence ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2004, présenté pour Mme Z..., élisant domicile à ..., par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0101046 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - de condamner le SICTOM à lui verser une somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la juridiction administrative est compétente ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 juin 2004 à 16h00 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par Mme Z..., tendant à ce qu'il constate la rupture prématurée du contrat de travail conclu avec le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) DE VESOUL PORT-SUR-SAONE et à ce qu'il le condamne au versement d'indemnités pour un montant de 35 792 F, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, et quels que soient les motifs de ce jugement, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) DE VESOUL PORT-SUR-SAONE est sans intérêt pour poursuivre l'annulation du jugement entrepris ; que son recours est, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie... ; que l'appel incident de Mme Z..., enregistré le 11 mars 2004, est irrecevable, dès lors que le jugement lui a été notifié le 6 décembre 2001 par une lettre mentionnant les voies et délais d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Z... et le SICTOM doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) DE VESOUL PORT-SUR-SAONE est rejetée. Article 2 : L'appel incident de Mme Z... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SICTOM DE VESOUL-PORT-SUR-SAONE et à Mme . 2 N° 01NC01289

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