CETATEXT000007568926 J5XLX2004X06X000000200953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/89/CETATEXT000007568926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 02NC00953, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00953 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Daniel RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2002 sous le n° 02NC00953, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 98-933 du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2' - de prononcer la décharge demandée ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-01-01-03 Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la création de son entreprise n'était pas éligible au dispositif d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts, sans tenir compte de la cession du fonds de commerce de l'entreprise Jeannette à l'entreprise Laurent, ni des circonstances tenant en premier lieu à l'absence de reprise des locaux occupés par l'entreprise Jeannette et de lien juridique et financier entre les deux entreprises, en deuxième lieu au délai de quatre mois qui s'est écoulé entre la cessation de l'activité de l'entreprise Jeannette et le commencement de l'activité de l'entreprise de M. X, et en troisième lieu, à ce que son entreprise n'aurait repris aucune commande en cours avec la société Zone Bleue et serait soumise à la concurrence dans les relations avec cette société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2003 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, -et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 1988 applicable à la création en décembre 1994 de l'activité de M. Patrick Y, est exclu pour : (...) III.- les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé à Troyes le 8 décembre 1994 une entreprise individuelle, dont l'activité de confection à façon est identique à celle qu'exerçait l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jeannette jusqu'au 31 juillet 1994 ; que, si l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Laurent a repris le fonds de commerce de l'entreprise Jeannette, l'entreprise créée par M. X a embauché les deux anciens dirigeants et les trois anciens salariés de l'entreprise Jeannette, dont elle a racheté par ailleurs la quasi-totalité du matériel d'exploitation ; que le chiffre d'affaires de l'entreprise créée par M. X a été réalisé presque intégralement avec la société Zone Bleue, client exclusif de l'entreprise Jeannette ; qu'ainsi, la reprise, même partielle, de l'activité exercée auparavant par l'entreprise Jeannette était de nature à exclure l'entreprise créée par le requérant du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, nonobstant les circonstances alléguées par M. X et tenant à l'absence de reprise des locaux occupés par l'entreprise Jeannette, l'absence de lien juridique et financier entre les deux entreprises, le délai de quatre mois qui s'est écoulé entre la cessation de l'activité de l'entreprise Jeannette et le commencement de l'activité de l'entreprise de M. X, et de ce que son entreprise n'aurait repris aucune commande en cours avec la société Zone Bleue et serait soumise à la concurrence dans les relations avec cette société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.