CETATEXT000007568932 J5XLX2004X12X000000200964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/89/CETATEXT000007568932.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 02NC00964, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00964 Désistement 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB DUFAY SUISSA Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2002, complétée par mémoires enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2002, présentée pour Mme Martine B, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 26 juillet 2000 du préfet du Doubs autorisant le transfert de son officine de pharmacie au centre commercial Super U à Sochaux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 850 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet s'est cru placé dans une situation de compétence liée ; - le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité en ne notifiant pas aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'administration s'est prononcée au vu des conditions tenant au quartier d'accueil, conformément aux dispositions des articles L. 5125-14 et L. 5125-3 du code de la santé publique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2002, présenté pour M. Philippe X, Mme Brigitte Y et Mme Valérie A, par la SCP d'avocats Cadrot-Masson-Pilati-Chenin ; ils concluent : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de Mme B à leur verser à chacun la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , Ils soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le préfet du Doubs avait méconnu sa compétence au regard des conditions posées par la loi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2003, présenté pour le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Franche Comté, par Me Lorach, avocat ; le conseil conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet est irrégulier car intervenu sans que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ait donné son avis ; - Mme B ne démontre pas en quoi le transfert d'officine répondrait aux conditions légales ; Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2002, présentée pour Mme Martine B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ; Mme B demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon, en date du 11 juillet 2002 ; 2° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens qu'elle invoque, à l'appui de l'appel, sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2003, présenté pour le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Franche Comté, par Me Lorach, avocat ; le conseil conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu, en date du 21 octobre 2004, la lettre par laquelle Mme B déclare se désister de ses requêtes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de Mme B est pur et simple ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine B, à M. Philippe X, Mme Brigitte Y, Mme Brigitte Z, Mme Valérie A, au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Franche-Comté et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. 2 02NC00964
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.