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02NC01309

CETATEXT000007568937 J5XLX2004X12X000000201309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/89/CETATEXT000007568937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 02NC01309, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01309 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2002, présentée par le Syndicat SUD PTT MOSELLE, ayant son siège 8 rue Gambetta à 57005 Metz, et par M. Christian X, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du directeur de la Poste de la Moselle de procéder à une retenue d'un trentième sur le traitement du mois de septembre de M. X ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Ils soutiennent que : - la requête formée par le syndicat est recevable ; - le raisonnement du tribunal administratif donne à l'administration un large pouvoir d'interprétation des nécessités du service et conduit à autoriser une surcharge de travail en cas de surcroît temporaire d'activité ce qui méconnaît les dispositions légales sur le temps de travail ; le tribunal administratif aurait dû tenir compte de l'accord national signé le 19 février 1999 qui fixe les limites de la durée du temps de travail ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le litige sur l'opération de tri général est étranger aux règles d'établissement du traitement des fonctionnaires ; en réalité, la retenue sur le traitement est motivée par le litige survenu au sujet de l'opération de tri ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2003, présenté par la délégation Est de La Poste, représentée par son directeur ; La Poste conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat SUD PTT MOSELLE et de M.X au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les moyens invoqués par les requérants sont sans influence sur la légalité de la décision de procéder à une retenue d'1/30ème ; cette décision est la conséquence comptable de l'inexécution volontaire de l'intégralité des obligations de service ; - cette retenue sur traitement n'est pas motivée par le litige opposant certains agents au sujet de l'incidence de la mise en oeuvre du régime RTT sur l'opération du tri général ; - l'inexécution des obligations de service n'est pas contestée par les requérants, le tri général faisant partie des travaux collectifs des préposés à la distribution du courrier ; cette opération ne peut comporter une heure de fin de tri et ne peut être achevée qu'après le signal donné par le chef de service ; les agents ont été informés de la nécessité de se conformer aux obligations de service ; - les allégations des requérants relatives à l'application de l'accord ARTT, dont les requérants ne contestent d'ailleurs pas la validité, sont inopérantes dans le cadre du présent litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste et au corps des agents de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Syndicat SUD PTT MOSELLE et M. X demandent l'annulation du jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Poste de la Moselle de procéder à une retenue d'un trentième sur le traitement de M. X dû au titre du mois de septembre 2000 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane du syndicat SUD PTT MOSELLE : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : le fonctionnaire, a droit , après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1977 susvisée, rétablie pour les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : le traitement exigible après service fait, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant total est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1°) lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service, 2°) lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements... ; qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : les personnels de La Poste sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à plusieurs reprises durant les mois de juillet et août 2000, et notamment au cours de la journée du 31 août 2000, nonobstant les instructions de service de sa hiérarchie, M. X, agent professionnel de premier niveau (APN1) exerçant les fonctions de préposé au bureau de Metz Grande Poste, a, dans le cadre d'un mouvement revendicatif concerté, ouvertement interrompu son travail de tri général du courrier avant la fin des opérations de tri résultant de l'écoulement de la totalité du trafic du jour , sans y avoir été autorisé par son chef d'équipe ou son chef de service ; qu'il est constant que le tri général, permettant de séparer le courrier par secteurs, par groupes ou par quartiers, fait partie des travaux collectifs des préposés à la distribution du courrier ; qu'il n'est pas contesté par les requérants que du fait de cette interruption unilatérale de l'opération du tri général qui ne leur permettait pas d'écouler la totalité du stock de courrier, les agents n'ont pu assurer l'exécution intégrale des obligations de service définies par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ; que la circonstance que l'intéressé a néanmoins assuré les autres tâches qui lui incombaient pendant la totalité des heures de service qui lui étaient imparties ne saurait le faire reconnaître comme ayant satisfait à l'obligation de service fait prévue à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précité ; que si les requérants font valoir, sans d'ailleurs contester la validité de l'accord national signé le 17 février 1999 sur l'application de la réduction du temps de travail, le fait que le temps moyen de 39 minutes préconisé par ledit accord pour l'opération de tri général serait insuffisant pour assurer l'écoulement du trafic journalier du courrier, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la retenue sur traitement qui est une mesure prise en vertu de la réglementation de la comptabilité publique relative à la liquidation des traitements des fonctionnaires aux fins de tirer les conséquences de l'inexécution en tout ou partie des obligations de service d'un agent ; qu'à supposer même que les requérants aient entendu reprendre en cause d'appel le moyen tiré du caractère disciplinaire de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la retenue sur traitement litigieuse, qui est par elle-même une mesure purement comptable prise indépendamment de l'appréciation du comportement de l'agent, ait eu pour objet ou pour effet d'infliger une sanction à raison de l'opposition de l'agent aux modalités d'application de la réduction de la durée du temps de travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision susmentionnée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Poste ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée du Syndicat SUD PTT MOSELLE et de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Poste, Délégation Est, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat SUD PTT MOSELLE, à M. Christian X et à la délégation Est de La Poste. 4 N° 02NC01309

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