CETATEXT000007568949 J5XLX2004X12X000009900415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/89/CETATEXT000007568949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 99NC00415, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00415 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ PETIT Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1999 et complétée par le mémoire enregistré le 6 juillet 1999, présentée pour le DISTRICT URBAIN de LONGWY, dont le siège est fixé centre Robert Y... place d'arche BP 569 à Longwy Cedex
(54408), par Me Philippe X..., avocat ; Le DISTRICT URBAIN de LONGWY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97687 en date du 23 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la S.A. Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz une somme de 65 025,20 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande ; 2°) de condamner la S.A. Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - le tribunal a statué ultra petita en relevant que l'établissement public aurait induit la banque en erreur ; - le tribunal n'a, par ailleurs, pas statué sur les autres moyens soulevés par la banque ; - le tribunal a, à tort, relevé que la responsabilité de l'établissement était engagée par suite des termes retenus lors de l'acceptation du sous-traitant et commis ainsi une erreur manifeste d'appréciation ; - la banque ne pouvait ignorer, ni que la notification de créance doit être notifiée au comptable assignataire du marché, ni que le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable constitue un principe fondamental de la comptabilité publique ; - une notification de cession de créance ne constitue pas une demande que l'autorité, saisie à tort, doit transmettre à l'autorité compétente ; - le préjudice allégué a été surévalué et ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 48 107 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 1999 présenté pour la S.A. Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz par la SCP Mallet-Tissot, avocat ; la S.A. Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz conclut au rejet de la requête et à la condamnation du DISTRICT URBAIN de LONGWY à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La S.A. Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz soutient que : - le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité, étant souligné que le district assimile demandes et motifs ; - le district ne peut soutenir être étranger à l'acte spécial de sous-traitance du 10 décembre 1995 ; - l'exposante a effectivement admis sa responsabilité partielle en limitant volontairement son recours ; - le district avait bien une obligation de transmission au moment de l'ordonnancement ; - l'assiette du préjudice a été correctement calculée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer ur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, alors en vigueur : L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. ; qu'aux termes de l'article 188 du code des marchés publics alors applicable : l'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créance ; qu'aux termes de l'article 189 du code des marchés publics alors en vigueur : la notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981. ; qu'aux termes de l'article 190 du code des marchés publics alors applicable : A compter de la notification prévue à l'article 189, le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement ; Considérant que la S.A. Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz a notifié le 29 décembre 1995 la cession de créance dont elle bénéficiait sur le contrat de sous-traitance du 10 octobre 1995, dont la SARL Argo était attributaire pour un montant total de 322 146,18 F, en adressant son bordereau de notification au président du District ; que n'ayant pas obtenu du district le paiement de créances pour un montant de 130 050,40 F, elle a demandé réparation du préjudice subi ; qu'il résulte de l'instruction que si la S.A. Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz soutient avoir été induite en erreur par les mentions portées sur l'acte d'acceptation du sous-traitant qui désignait à tort le président du district comme étant le comptable public assignataire, ledit établissement, qui, eu égard à son expérience professionnelle, ne pouvait ignorer le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable applicable à la comptabilité publique, a, en procédant à la notification de la cession de créance litigieuse au président du DISTRICT URBAIN de LONGWY sans relever l'erreur commise dans l'acte d'acceptation du sous-traitant, commis une faute de nature à exonérer totalement le DISTRICT URBAIN de LONGWY de toute responsabilité ; que, par suite, le DISTRICT URBAIN de LONGWY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la S.A. Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz une somme de 65 025, 20 F (9 913,03 €) ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la S.A. Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la S.A. Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz à payer au DISTRICT URBAIN de LONGWY la somme qu'il réclame à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 23 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par la S.A. Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DISTRICT URBAIN de LONGWY et les conclusions de la S.A. Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT URBAIN de LONGWY et à la société anonyme Banque de l'économie-Crédit mutuel de Metz. 4 99NC00415