CETATEXT000007568951 J5XLX2004X12X000009900580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/89/CETATEXT000007568951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 99NC00580, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00580 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres B M. LUZI FIDAL 80 M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999, complétée par les mémoires enregistrés les 27 décembre 1999, 27 juillet 2000, 19 novembre 2001, 5 mars 2002 et 15 novembre 2004, présentée pour la S.C.I. DU ..., représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., de la société d'avocats FIDAL ; la S.C.I. DU ... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-564 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993 à hauteur de 83.477 F en principal et 18.647 F en pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient : - que la vente a été faite à un moment où les locaux étaient bruts de décoffrage, avec les fenêtres et blocs de portes posés ; - que, compte tenu du coût des travaux d'aménagement qui restaient à faire et de la valorisation admise par l'administration pour l'immeuble achevé, l'insuffisance de valorisation se monte à 429 F le m², soit pour 214 m² 91.741 F au lieu de 393.760 F retenus par l'administration ; - que les immeubles pris en référence par l'administration ne sont comparables à l'immeuble en litige ni par leur apparence, ni par leur situation, ni par leur « commercialité », ni par leur possibilité de parking, ni par leur possibilité d'accès, ni par leur exposition ; - qu'en l'absence de fraude ou d'évasion fiscale et en application de l'article 11 de la 6ème directive communautaire, l'administration ne pouvait pas substituer à la valeur de cession retenue par les parties une valeur vénale calculée par elle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 1999, 22 mai 2000, 5 février 2002 et 30 avril 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la S.C.I. DU ... n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 : - le rapport de M. Montsec, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que la SCI DU ... conteste le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993 à hauteur de 83.477 F en principal et 18.647 F en pénalités y afférentes ; Considérant que par, décision du 29 mai 2000, postérieure à l'introduction de l'instance d'appel, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 3.105 F, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la requérante pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993 ; que les conclusions de la requête de la SCI DU ... à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les textes applicables et la charge de la preuve pesant sur l'administration fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 11 A de la directive communautaire n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « 1 - La base d'imposition est constituée : a. pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b, c et d, par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (…) » ; qu'aux termes de l'article 27 de cette même directive : «
- Le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout Etat membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales (…)
- Les états membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1 peuvent les maintenir, à condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978 (…) » ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (…) » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : « (…)
- En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (…) b) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : - le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges (…) » ; que la France a notifié à la Commission, le 23 décembre 1977, les mesures particulières prévues à l'article 266 du code général des impôts précité, lui permettant le cas échéant d'asseoir la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur vénale réelle des biens si celle-ci est supérieure au prix fixé par les parties à une vente, lesquelles mesures dérogent aux dispositions de l'article 11 A susrappelées de la directive communautaire du 17 mai 1977 ; Considérant que, lorsque le contribuable conteste la valeur vénale ainsi fixée par l'administration fiscale, celle-ci ne conserve le droit d'écarter le prix résultant de la volonté des parties, qui, en vertu des stipulations de l'article 11 A de la 6ème directive, constitue en principe l'assiette de la taxe, et d'asseoir l'imposition sur une base plus élevée, qu'à la seule condition d'établir que celle-ci correspond à la valeur réelle des biens en cause, sans qu'il lui soit nécessaire d'établir en outre, au cas par cas, ainsi que le soutient à l'instance la société requérante, l'existence d'une intention de fraude ou d'évasion fiscale de la part du contribuable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, par acte notarié du 5 novembre 1991, la SCI du ... a vendu à la SCI DU ... lot n° 103, d'une surface totale de 214 m², à usage commercial ou professionnel, dans un ensemble immobilier situé au ..., pour un montant de 1.000.000 F TTC (843.170 F HT, soit 3.940 F HT le m²), dont 700.000 F payables immédiatement, l'immeuble étant en cours d'achèvement, le solde, soit 300.000 F, devant être payé par l'acquéreur par fractions échelonnées en fonction de l'état d'avancement des travaux ; que l'administration a estimé que ce lot avait été ainsi cédé pour un prix inférieur à sa valeur vénale réelle qu'elle a fixée à 1.476.600 F HT, soit 6.900 F le m² ; Considérant que, pour fixer la valeur vénale réelle de l'immeuble en cause, l'administration fiscale s'est fondée sur l'analyse de huit actes de vente, passés entre le 6 juin 1989 et le 21 octobre 1991, correspondant à des locaux neufs, à usage commercial ou professionnel, situés dans le même secteur du centre-ville, pour des prix de vente HT compris entre 6.568 F et 7.436 F le m² ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a tenu compte de ce que certains de ces locaux de référence comportaient des parkings, à la différence des locaux en cause ; qu'ainsi, l'administration, qui a retenu la moyenne des prix de vente ainsi observés, soit 6.900 F HT le m², doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la valeur vénale réelle du bien dont s'agit ; que les circonstances, alléguées de son coté par la société, que l'immeuble est situé dans une rue du centre-ville légèrement en retrait des boulevards sur lesquels sont implantés la plupart des locaux servant de référence et que ces derniers bénéficieraient ainsi d'une meilleure attractivité commerciale et présenteraient une apparence, une situation, une exposition et des possibilités d'accès ou de stationnement différentes, ne sont pas de nature à justifier, ne serait-ce que pour partie, l'écart de prix au m² constaté et à remettre donc en cause l'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble faite par l'administration ; Considérant que, si l'acte de vente précité, en date du 5 novembre 1991, mentionnait que les locaux étaient vendus en l'état futur d'achèvement, il résulte des pièces du dossier que lesdits locaux, vendus « bruts de décoffrage », ont été en réalité achevés à ses frais par l'acquéreur, voire par sa locataire, la société du Restaurant La Calanque ; que l'administration a accepté d'ajouter au prix de vente pratiqué en l'espèce, soit 843.170 F (3.940 F le m²), une somme de 238.900 F correspondant aux factures considérées par elle comme s'appliquant à des travaux réalisés en vue de l'achèvement de la construction de ce lot ; qu'en se bornant à produire, sans autre explication, d'autres factures, dépourvues de toute précision quant à la nature et la localisation des travaux concernés, la société requérante n'établit pas, en tout état de cause, que le coût des travaux d'achèvement du bien concerné se monte à une somme supérieure à celle ainsi admise par l'administration ; Considérant qu'ainsi, sans que la SCI DU ... puisse utilement faire valoir, pour contester l'existence en l'espèce d'une situation d'évasion fiscale, que la SCI du ... était elle-même assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale était fondée, en application des dispositions susmentionnées de l'article 266 du code général des impôts, à asseoir la taxe sur la valeur ajoutée non sur le prix fixé dans l'acte de vente en date du 5 novembre 1991, mais sur la valeur vénale réelle de ce bien, ainsi déterminée par elle, en déduisant d'ailleurs de la différence entre ces deux montants, soumise dans ces conditions à la taxe sur la valeur ajoutée, le coût des travaux correspondant à l'achèvement de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. DU ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme 3.105 F en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SCI DU ... pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI DU .... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI DU ... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. DU ... au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 99NC00580 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - LIQUIDATION DE LA TAXE. - BASE D'IMPOSITION. - OPÉRATIONS CONCOURANT À LA PRODUCTION OU À LA LIVRAISON D'IMMEUBLES - TAXE ASSISE SUR LA VALEUR VÉNALE RÉELLE DES BIENS SI CETTE VALEUR EST SUPÉRIEURE AU PRIX (ART. 257-7° DU CGI). OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION D'ÉTABLIR UNE INTENTION DE FRAUDE OU D'ÉVASION FISCALE - ABSENCE. z19-06-02-08-01z La 6ème direction du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 prévoit la possibilité pour le Conseil d'autoriser un Etat membre à prendre des mesures particulières dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les dispositions de l'article 266 du code général des impôts, en vertu desquelles, pour les mutations à titre onéreux d'immeubles, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur la valeur vénale réelle des biens si cette valeur est supérieure au prix, constituent une telle dérogation à la 6ème directive. Lorsque le contribuable conteste la valeur vénale retenue par l'administration, il appartient seulement à celle-ci d'établir que la valeur vénale correspond bien à la valeur réelle des biens en cause, sans avoir à justifier de l'existence d'une intention de fraude ou d'évasion fiscale de la part du contribuable.