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02NC00874

CETATEXT000007568956 J5XLX2005X01X000000200874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/89/CETATEXT000007568956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2005, 02NC00874, inédit au recueil Lebon 2005-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00874 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2002, complétée par un mémoire enregistré le 11 décembre 2002, présentée par M. X... X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le jury de l'examen du brevet de technicien supérieur spécialité électrotechnique l'a déclaré ajourné à la session de juin 2001 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - le jury a été influencé par les professeurs de son lycée ; - le jury s'est appuyé sur son livret scolaire complété par des personnes qui ne voulaient pas qu'il ait son B.T.S. ; - le jury a bien baissé ses notes de physique et de français, ce qui est prouvé par l'absence de communication de la copie d'anglais et des corrigés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche, complété par un mémoire enregistré le 6 janvier 2003 ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'appréciation du jury est souveraine et le grief de partialité n'est pas établi ; - aucun candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire ; - la détermination des notes du jury peut s'éloigner des propositions des correcteurs ; - les difficultés d'obtention des corrigés et copies sont sans influence sur la légalité de la décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré du manque d'impartialité du jury de l'examen de la session de juin 2001, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du jury d'examen l'ayant déclaré ajourné à la session de juin 2001 du brevet de technicien supérieur spécialité électrotechnique ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 02NC00874

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