CETATEXT000007569003 J5XLX2004X12X000009802315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 98NC02315, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02315 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1998, présentée par Mme Anne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général du Centre national de recherche scientifique en date du 19 février 1992 qui l'a reclassée dans le corps des chargés de recherche, en appliquant l'article 27 du décret du 30 décembre 1983 au lieu de l'article 26 ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de certains éléments de fait concernant la période de chercheur contractuel allant de septembre 1985 à septembre 1991 et qu'il s'est référé à des statuts de l'Adrerus qui n'étaient pas en vigueur au cours de ladite période ; - c'est également à tort que le tribunal administratif a omis de prendre en considération le fait que le Centre national de recherche scientifique avait donné son accord de principe à la reconstitution de carrière ; - de même, le tribunal administratif n'a pas tenu compte de l'argument selon lequel le contrat de recherche était uniquement financé à partir de fonds d'origine publique, qui ne font que transiter par l'Adrerus, laquelle en réalité était une boîte à lettres et non l'employeur véritable ; - le contrat de recherche litigieux était un contrat de droit public, financé à partir de fonds publics, qui a été mené au profit du Centre national de recherche scientifique dans les locaux de l'université ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 1999, présenté par le Centre national de recherche scientifique, représenté par son directeur général ; Le Centre national de recherche scientifique conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; les rapports entre une association régie par la loi de 1901 et son personnel ne peuvent être que des rapports de droit privé, alors même que cette association concourt à l'exécution du service public ou bénéficie de financements publics ; s'agissant d'un personnel régi par le droit privé, il est par conséquent indifférent de déterminer l'objet ou l'organisation ou le financement de l'Adrerus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; Vu l'arrêté du 31 août 1987 fixant les règles d'équivalence des fonctions prévues par les article 26 et 48 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques avec celles de directeurs et chargés de recherche du Centre national de recherche scientifique ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de M.Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissement publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur publie les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent ; qu'aux termes de l'article 27 dudit décret : Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au delà de douze ans. (...) L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au delà de douze ans Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été engagée par l'association pour le développement des relations entre l'économie et la recherche auprès des universités de Strasbourg et de l'université de Haute-Alsace (Adrerus), association de droit privé, du 1er septembre 1985 au 31 septembre 1991, et a été mise à disposition de l'Institut de géologie relevant de l'université Louis Pasteur de Strasbourg durant la totalité de cette période pour y exercer des travaux dans le cadre de contrats de recherche ; que par décision du 19 février 1992, le directeur général du Centre national de recherche scientifique a nommé Mme X en qualité de chargée de recherche stagiaire à compter du 1er octobre 1991 et l'a reclassée au 4ème échelon de la deuxième classe avec une ancienneté d'un an et quinze jours, en application du dernier alinéa de l'article 27 précité relatif à la reprise d'ancienneté des services antérieurs de droit privé accomplis par les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ; Considérant qu'il ressort des stipulations des conventions annuelles dites de salaire conclues ente l'Adrerus et l'université que l'association se bornait à assurer la gestion administrative des salaires de l'agent moyennant, au titre des frais de gestion, une rémunération forfaitaire fixée à 5% des dépenses effectuées ; que ces dépenses, qui concernaient les paiements des rémunérations de l'agent et les cotisations sociales y afférent, étaient en réalité prises en charge uniquement par l'université au moyen des crédits de recherche qui lui étaient alloués par le ministère de l'environnement et l'institut national de recherche agronomique (Inra) pour le financement de programmes nationaux spécifiques ; qu'il est constant que les tâches confiées à la requérante relevaient des missions habituelles de recherche assignées aux laboratoires des établissements publics scientifiques ou d'enseignement supérieur et étaient exclusivement exercées dans les locaux de l'université ; que la requérante assumait ces fonctions sous la responsabilité scientifique du professeur d'université, directeur de l'unité de recherche, et était placée directement sous l'autorité du directeur du laboratoire associé du Centre national de recherche scientifique ; que les décisions de renouvellement du contrat de Mme X étaient prises sur proposition du directeur du laboratoire par les autorités compétentes de l'université Louis Pasteur ; que, dès lors, compte tenu des conditions d'exécution du contrat de Mme X et des modalités de rémunération de l'agent et quelles que soient les modalités générales d'organisation et de fonctionnement de l'Adrerus, ladite association doit être regardée comme ayant recruté l'intéressée pour le compte de l'université Louis Pasteur, laquelle doit par conséquent être désignée comme le véritable employeur de la requérante ; qu'il s'ensuit qu'en procédant au reclassement de Mme X sur le fondement du dernier alinéa de l'article 27, alors que celle-ci relevait, en vertu du contrat de droit public qui la liait à l'université Louis Pasteur, de la catégorie des personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche ou de l'enseignement supérieur public visée à l'article 26 précité, le directeur général du Centre national de recherche scientifique a fait une inexacte application des dispositions dont s'agit ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que du fait que la requérante était salariée d'une association de droit privé indépendante de l'université Louis Pasteur, les services qu'elle avait accomplis dans les fonctions de chercheur susmentionnées n'entraient pas dans les prévisions des dispositions de l'article 26 précité du décret du 28 décembre 1983 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par le Centre national de recherche scientifique ;. Considérant que pour faire obstacle à l'application de l'article 26 précité, le Centre national de recherche scientifique ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la rémunération de Mme X a été calculée par référence à la grille indiciaire du grade d'ingénieur de recherche, dès lors qu'il est constant que l'intéressée a été précisément recrutée pour exercer, dans le cadre d'un programme scientifique national, des fonctions de chercheur assurées de façon effective pendant toute la période litigieuse, et qu'elle relevait ainsi des personnels scientifiques visés à l'article 26 ; qu'au demeurant, en appliquant à l'intéressée les dispositions du dernier alinéa de l'article 27, le directeur général du Centre national de recherche scientifique a implicitement mais nécessairement reconnu que les fonctions assumées par la requérante étaient, par leur nature et leurs modalités d'exécution, des fonctions équivalentes à celles d'un chargé de recherches ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Centre national de recherche scientifique en date du 19 février 1992, qui l'a reclassée dans le corps des chargés de recherche en lui appliquant les dispositions de l'article 27 du décret du 30 décembre 1983 au lieu de celles, plus favorables, de l'article 26 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 août 1998 est annulé . Article 2. : La décision du directeur général du Centre national de recherche scientifique en date du 19 février 1992, portant reclassement de Mme X, est annulée en tant qu'elle n'a retenu qu'un reliquat d'ancienneté d'un an et quinze jours en application de l'article 27 du décret du 30 décembre 1983. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au Centre national de recherche scientifique. 4 N° 98NC02315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.