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00NC01130

CETATEXT000007569034 J5XLX2005X01X000000001130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569034.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 00NC01130, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01130 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée pour Mlle Isabelle X, élisant domicile ... par la SCP ACG et Associés, avocat ; Mlle Isabelle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-435 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date 29 juillet 1998 de la société des autoroutes du nord et de l'est de la France, ci-après désignée la SANEF, refusant de lui appliquer un tarif forfaitaire de 66 francs pour 10 trajets domicile-travail ; 2°) d'enjoindre à la SANEF de lui accorder le bénéfice du tarif forfaitaire demandé ; 3°) de condamner la SANEF à lui verser à titre de réparation une somme égale à la différence entre le tarif qui lui a été appliqué et celui auquel elle avait droit entre le 1er janvier 1997 et la date à laquelle elle pourra effectivement bénéficier de ce tarif préférentiel ; 4°) de condamner la SANEF à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande au motif qu'en ne se trouvant pas dans une situation identique à celle des autres usagers ayant contracté un engagement avec la SANEF antérieurement au 1er avril 1993, elle ne peut demander le bénéfice des avantages accordés à ces usagers ; - la date à laquelle a été contracté un abonnement n'est pas un élément susceptible de fonder une différence de tarification entre usagers du service public ; - la SANEF a méconnu le principe d'égalité entre les usagers du service public placés dans une situation objectivement identique ; - le refus irrégulier de la SANEF de faire droit à sa demande lui a causé un préjudice pour lequel elle est fondée à demander réparation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2000, présenté pour la société des autoroutes du nord et de l'est de la France, représentée par son directeur, la SCP Celine-Blancpain-Soltner, avocats ; la SANEF conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 122-4 ; Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, qui emprunte quotidiennement le tronçon d'autoroute A4 entre Noisy Le Grand et Meaux a demandé à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), concessionnaire de cette autoroute, de lui accorder le tarif préférentiel qu'elle continue d'appliquer à d'autres usagers ; que pour refuser d'accéder à sa demande, la SANEF fait valoir que ledit tarif n'étant plus en vigueur depuis le mois d'avril 1993, elle était tenue de refuser cette formule d'abonnement à Mlle X qui, à la date à laquelle elle l'avait sollicitée, ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des autres usagers ayant opté pour cet abonnement avant avril 1993 et ne pouvait, dans ces conditions, plus prétendre à son bénéfice ; Considérant qu'une société concessionnaire d'autoroute a toujours la faculté d'offrir à ses usagers des formules d'abonnement à la condition que les modalités d'accès auxdits abonnements soient les mêmes pour tous ; que, toutefois, les usagers de l'autoroute n'ont aucun droit à bénéficier d'un système d'abonnement qui n'est plus en vigueur à la date à laquelle ils en font la demande ; que, dans ces conditions, Mlle X, qui n'avait sollicité le bénéfice de l'abonnement litigieux qu'en décembre 1997, ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des autres usagers qui l'avaient souscrit avant le mois d'avril 1993 ; Considérant que le présent arrêt, qui n'implique aucune mesure d'exécution, ne justifie pas qu'il soit fait droit aux conclusions à fins d'injonction présentées par Mlle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Isabelle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France. 2 00NC01130

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