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00NC01157

CETATEXT000007569040 J5XLX2005X01X000000001157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 00NC01157, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01157 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 17 janvier 2001, 21 juin 2001 et 11 août 2003, présentés par M. Manuel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1751 du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que : - le tribunal administratif n'a pas visé, ni examiné le mémoire en réplique produit après celui de l'administration ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il y a eu, en fait, mise en oeuvre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, révélé notamment par l'examen des comptes bancaires des contribuables ; l'administration aurait donc dû envoyer un avis approprié, la charte du contribuable vérifié, et aviser les destinataires de leur possibilité d'être assistés d'un conseil ; elle devait ensuite les aviser des conséquences du redressement ; le requérant oppose au service, sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 l'instruction 13 L. 1311 du 15 août 1994 ; - les impositions ont été mises en recouvrement avant que l'interlocuteur départemental se soit prononcé sur le recours hiérarchique dont il était saisi ; - c'est à tort que le service a requalifié en revenus de capitaux mobiliers, les salaires perçus de l'association Formation et Progrès, régulièrement déclarés par M. X, ainsi que des remboursements de frais, dont l'absence de justifications par l'association ne saurait être opposée au contribuable ; ces justificatifs ont été néanmoins produits avec la requête d'appel ; - enfin, le requérant a établi que des sommes ainsi imposées constituent en réalité, le remboursement d'un prêt à l'association précitée ; - le trésorier principal d'Arcis-sur-Aube a envoyé le 7 avril 1994, un avis à tiers détenteur à l'employeur de Mme X, sans mise en demeure, ni commandement préalables ; un nouvel avis à tiers détenteur a été émis le 9 août 2000 pour un montant erroné ; il s'ensuit un préjudice dont l'Etat doit réparation ; - les moyens sus-analysés et les conséquences difficilement réparables de la mise en recouvrement des impositions justifient le sursis à exécution sollicité ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistrés au greffe les 8 décembre 2000, 27 mars 2001, 13 août 2001 et 11 avril 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut : - au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient que : - les requérants confondent l'intervention éventuelle de l'interlocuteur départemental avec la décision de rejet de leur réclamation, laquelle respecte la chronologie prévue par la loi ; - les avis à tiers détenteurs ont été émis conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales régissant des impositions immédiatement exigibles, et assorties de majorations ; - les contribuables n'ont pas fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; - les rémunérations allouées par l'association Formation et Progrès, non déclarées en tant que salaires, ont pu être imposées comme revenus de capitaux mobiliers, en application des articles 109-I-1e et 2e et 111-a du code général des impôts ; à titre subsidiaire, ces sommes seraient imposables comme bénéfices non commerciaux, ou éventuellement comme salaires ; - toutefois les recettes réputées provenir d'un remboursement de prêt ont été exclues des bases de l'impôt ; - les conditions du sursis sollicité ne sont pas réunies ; Vu, en date du 2 mai 2003, le bordereau par lequel le ministre transmet à la Cour la décision du directeur des services fiscaux de l'Aube du 17 avril 2003, accordant à M. et Mme X un dégrèvement, en droits et pénalités de 27 753,94 euros, au titre des années 1989 et 1990 ; Vu, enregistré au greffe le 28 août 2003, le nouveau mémoire par lequel M. X prend acte de ce dégrèvement mais en conteste le montant aux motifs que les intérêts perçus de l'association aurait dû également être exclus des revenus imposables ; il convenait également de prendre en compte les revenus déjà déclarés et imposés sur les années vérifiées, afin d'éviter une double imposition des mêmes bases ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de M. X, requérant, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le directeur des services fiscaux de l'Aube a accordé au requérant par décision du 17 avril 2003 des dégrèvements de : - 9 739,97 euros en droits et 6 087,45 euros en pénalités au titre de l'année 1989 ; - 7 769,72 euros en droits et 4 156,80 euros en pénalités au titre de l'année 1990 ; qu'à concurrence de ces montants, la requête de M. X n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qu'il vise et analyse les trois mémoires reçus des parties au litige, et notamment celui enregistré le 19 février 1997, par lequel M. X réplique au mémoire en défense de l'administration ; que le moyen de l'appelant, tiré de ce que le mémoire produit le 19 février 1997 n'aurait pas été pris en compte par les premiers juges, manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au moment du contrôle mis en oeuvre à l'encontre des contribuables : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement envoyée le 15 décembre 1992 à M. et Mme X, que les corrections envisagées aux bases de leur impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991, sont consécutives à la vérification de comptabilité de l'association Formation et Progrès, dont ils étaient respectivement le président et la vice-présidente ; que l'administration a opéré la synthèse des constats effectués lors de ce contrôle, au demeurant analysés de façon détaillée dans le document susmentionné, et de l'étude sur pièces du dossier fiscal des intéressés ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que ce contrôle aurait comporté un examen approfondi et simultané des déclarations de revenus des contribuables, de leur patrimoine, leur trésorerie, et leur train de vie, seul susceptible de caractériser l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, prévu par l'article L. 12 précité ; que ce type de contrôle ne peut résulter de la seule circonstance que l'administration a utilisé son droit de communication pour avoir accès à des comptes bancaires qui étaient d'ailleurs ceux de l'association, laquelle est une contribuable distincte ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que l'administration aurait, en fait, entrepris un tel contrôle sans en respecter les garanties, en particulier l'envoi d'un avis préalable, avisant les destinataires de leur faculté d'être assistés d'un conseil, l'envoi de la charte du contribuable vérifié, l'indication des conséquences du redressement ; que la procédure d'étude sur pièces effectivement mise en oeuvre à l'encontre de M. et Mme X n'impliquait pas une éventuelle saisine de l'interlocuteur départemental ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce fonctionnaire n'a pas été saisi avant la mise en recouvrement des impositions en litige, est inopérant ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, opposer à l'administration une instruction 13 L.1311 du 15 août 1994 relative à la procédure de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle susévoquée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que M. X avait initialement déclaré en tant que salaires, les sommes allouées par l'association Formation et progrès, ne faisait pas obstacle à ce que le service retînt, en application des articles 109-I-1e et 111-a du code général des impôts, la qualification de revenus de capitaux mobiliers, après avoir estimé que ces derniers provenaient de la distribution de bénéfices réalisés, en fait, par cette association, elle-même soumise à l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant persiste à soutenir qu'une partie de ces revenus correspondent en réalité à des remboursements de frais professionnels, non imposables par nature, les attestations fournies à cette fin par l'association précitée, au demeurant imprécises et ne permettant pas de distinguer clairement les honoraires, des compensations de frais, ne sont corroborés par aucun autre élément ; que ces pièces nouvelles ne permettent pas d'établir la réalité de ces frais ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a admis, en appel, que M. X avait consenti un prêt de 300 000 F à l'association dont il était le président et qu'en conséquence, les remboursements effectués en 1989 et 1990 devaient être exclus des revenus imposables, ce qui a motivé les dégrèvements susmentionnés ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les intérêts obtenus en rémunération de ce prêt, et qui constituent un revenu qu'aucune disposition n'exonère d'impôt, ne devaient pas être également exclus des bases, nonobstant la circonstance que le prêteur avait dû lui-même verser des intérêts sur ces fonds, préalablement obtenus d'une banque ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les suppléments d'impôt sur le revenu concernant M. X, sont calculés en fonction de la différence entre leur qualification de salaires, initialement déclarés par le contribuable, et celle de revenus de capitaux mobiliers retenus par le service ; que d'autre part, les revenus de capitaux mobiliers dont Mme X est réputée avoir eu la disposition, sont constitués des sommes qu'elle a perçues de l'association précitée, et qui sont distinctes des salaires provenant de l'employeur Marie Claire, et régulièrement déclarés, lesquels n'ont subi aucune correction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait opéré une double imposition des mêmes bases manque en fait ; Sur le recouvrement des impositions litigieuses : Considérant, que si le requérant remet en cause, en appel, les conditions dans lesquelles le trésor public a procédé au recouvrement des impositions susévoquées, cette contestation, ne peut avoir, en tout état de cause, aucune incidence sur la solution du présent litige relatif à l'assiette de l'impôt ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions de la requête tendant au versement de dommages-intérêts à raison du préjudice allégué, des suites de ces actes de recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande formulée conjointement avec son épouse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance et susmentionnées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 00NC01157

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