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00NC01304

CETATEXT000007569043 J5XLX2005X01X000000001304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 00NC01304, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01304 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI RICHARD M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 complétée par un mémoire enregistré le 30 juillet 2001, présentés pour la SA OLITEC dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Metz ; La SA OLITEC demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-1464 du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Malzéville, au titre de l'année 1997 ; 2°/ de lui accorder la décharge demandée ; La SA OLITEC soutient que : - l'article 1478bis du code général des impôts prévoit en cas de transfert partiel de biens, que les bases de la taxe professionnelle ne seront pas prises en compte dans la commune de départ, à condition qu'une déclaration adéquate soit déposée avant le 1er janvier de l'année suivant le transfert ; l'omission de cette déclaration ne doit pas interdire au redevable de régulariser sa situation par voie de réclamation ; - l'instruction 6 E 8-85, en sanctionnant le défaut de déclaration par la perte du bénéfice des dispositions de l'article 1478 bis, ajoute une condition à la loi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; - la thèse de l'administration aboutit à une double taxation des mêmes biens ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 2 avril et 17 septembre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SA OLITEC ; Il soutient que : - les dispositions de l'article 1478 bis du code général des impôts ne sont applicables, en cas de transfert de moyens d'une commune à une autre, que sous la condition formelle d'une déclaration adéquate avant le 1er janvier de l'année suivant le transfert ; - l'instruction 6 E 8-85 du 26 juillet 1985 n'ajoute rien à la loi ; - le défaut de déclaration ne peut se régulariser par une réclamation ultérieure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : I - La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... et qu'aux termes de l'article 1478 bis dudit code : Les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables, dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA OLITEC, alors assujettie à la taxe professionnelle dans la commune de Malzéville a transféré à compter du 1er juin 1996 la majeure partie de ses moyens d'exploitation dans la commune de Maxéville, ne conservant sur l'ancien site que son siège social ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 27 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la réduction de cette taxe dans la commune de Malzéville, au titre de l'année 1997, par application des dispositions de l'article 1478bis précité ; Considérant qu'il résulte des termes même de l'article 1478 bis du code général des impôts, que pour prétendre au bénéfice de ces dispositions, le contribuable doit souscrire une déclaration relative aux biens et équipements qu'il a transférés avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert ; qu'il résulte de l'instruction que la SA OLITEC a envoyé, une déclaration en date du 14 mai 1996 concernant l'établissement de Malzéville sans préciser les éléments déjà transférés à Maxéville et une déclaration en date du 4 septembre 1996 concernant un entrepôt à Maxéville sans aucun élément chiffré mais avec la mention sans activité ; qu'ainsi, la société requérante n'a pas souscrit avant le 1er janvier 1997 une déclaration permettant à l'administration de connaître les biens et équipements transférés en 1996 à Maxéville ; que la réclamation formulée par la redevable le 2 mai 1997 n'était pas de nature à régulariser l'absence de déclaration appropriée avant la date limite sus-indiquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que pour refuser à la société le bénéfice des dispositions de l'article 1478 bis, l'administration ne s'est pas fondée sur l'instruction 6 E 8-85 du 26 juillet 1985 ; Considérant qu'à supposer que la SA OLITEC ait entendu soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition à la taxe professionnelle à raison des mêmes biens et équipements, elle ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA OLITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA OLITEC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA OLITEC et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC1304

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