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00NC01306

CETATEXT000007569045 J5XLX2005X01X000000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 00NC01306, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01306 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2000 complété par un mémoire enregistré le 19 août 2002 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-669 du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis, au titre de l'année 1994 ; 2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994, à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a accordé cette décharge d'impôt au seul motif que la notification de redressement envoyée aux contribuables ne précisait pas la procédure mise en oeuvre ; il n'existe aucune obligation légale à ce sujet, et les intéressés n'ont été ni induits en erreur sur leurs garanties ni privés de celles-ci ; - la procédure contradictoire, qui est d'ailleurs celle de droit commun, a été effectivement suivie et a permis de recueillir les observations des contribuables, lesquelles ont, au demeurant, abouti à une correction des bases en leur faveur ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 31 janvier 2001, le mémoire en défense présenté par M. et Mme X, élisant domicile ... ; ils concluent au rejet du recours du ministre ; ils soutiennent que : - l'absence de mention expresse de la procédure utilisée dans la notification de redressement ne permet pas aux contribuables de connaître leurs droits, et constitue par suite un vice substantiel, conduisant à la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration est tenue, lorsqu'elle adresse à un contribuable une notification de redressement, de préciser la nature de la procédure qu'elle entend suivre à cette fin ; que toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache d'irrégularité la procédure en cause que lorsque cette omission ou erreur a eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; Considérant que la lettre d'accompagnement de la notification de redressement adressée le 7 octobre 1996 à M. ou Mme X, précise notamment aux destinataires, qu'ils disposent d'un délai de trente jours pour formuler leurs observations, que l'absence de réponse dans ce délai vaudra accord tacite de leur part, et qu'ils ont la possibilité de se faire assister d'un conseil de leur choix ; qu'il est en outre constant que les contribuables ont formulé, à la suite de la réception de ce document, des observations, lesquelles ont conduit au demeurant le service à rétablir partiellement la réduction d'impôt qui avait initialement été entièrement remise en cause par le vérificateur, au titre de l'année 1994 ; que, dans ces conditions, la seule absence de toute mention expresse, dans cette notification de redressement ou sa lettre d'accompagnement, de la procédure contradictoire suivie par le service, n'a pu induire en erreur les contribuables sur leurs droits et garanties, et ne pouvait, dès lors, caractériser un vice de procédure, de nature à conduire à la décharge de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un vice de procédure pour accorder à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; Considérant qu'en l'absence de tout autre moyen soulevé tant en première instance qu'en appel par M. et Mme X le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 1994 ; D E C I D E : Article 1er : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1994, à concurrence des droits dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Nancy. Article 2 : Le jugement du 16 mai 2000 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X. 2 N° 00NC01306

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