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00NC01376

CETATEXT000007569052 J5XLX2005X01X000000001376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 00NC01376, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01376 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MEDEAU Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2000, présentée pour Mme Danièle X, élisant domicile ... par Me Medeau, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99/1327 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 18 mars 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Charleville Mézières lui a infligé, à titre disciplinaire, une sanction d'exclusion de fonctions de 15 jours avec sursis et l'a condamnée à verser audit centre la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a méconnu les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicables à la fonction publique ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dispositions des articles 6 et 18 de la loi du 13 juillet 1983 n'avaient pas été méconnues alors que le dossier disciplinaire faisait état de l'appartenance syndicale de la requérante ; - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas sanctionné la partialité de certains membres du conseil demande discipline ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2002, présenté pour le centre hospitalier de Charleville Mézières dont le siège social est Hôpital de Manchester à Charleville Mézières

(08000), représenté par son directeur, par la SCP Blocquaux-Chopplet, avocat ; Le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les lettres en date du 25 novembre 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'application de la loi n° 2002-1062 portant amnistie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction infligée à Mme X : Considérant que Mme X, agent hospitalier au centre hospitalier de Charleville Mézières a fait l'objet le 18 mars 1999 d'une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions de 15 jours avec sursis ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à fin d'annulation de la sanction ainsi infligée ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la république, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) ; Considérant que les faits qui ont été retenus à la charge de Mme X sont antérieurs au 17 mai 2002 ; qu'ils sont constitués par le comportement de Mme X à qui il est reproché d'avoir soustrait des couches usagées contenues dans des sacs poubelles entreposés au centre hospitalier de Charleville Mézières le 7 janvier 1999 et d'en avoir dispersé le contenu devant la préfecture des Ardennes lors d'une manifestation en les lançant notamment par dessus les grilles du portail de la préfecture ; que, toutefois, les faits reprochés à Mme X ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des manquements à l'honneur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'exclusion, qui du fait du sursis dont elle était assortie, n'a pas été exécutée, ait fait l'objet de mesures de publicité ; que les faits sanctionnés sont, en conséquence, amnistiés par l'effet des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 et les sanctions disciplinaires se trouvent, dans ces conditions, entièrement effacées ; que, dès lors, la requête de Mme X est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier de Charleville Mézières la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Charleville Mézières tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X et au centre hospitalier de Charleville Mézières. 2 00NC01376

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