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00NC01395

CETATEXT000007569054 J5XLX2005X01X000000001395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 00NC01395, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01395 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000, complétée par des mémoires enregistrés le 4 janvier 2001 et le 28 février 2002, présentée par M. Patrice X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-874 du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne, ni n'analyse, les moyens soulevés par le requérant ; - la plus-value décelée à l'occasion d'un apport de titres de la Sarl Epsilor à la SA La Louve, en formation, ne pouvait être imposée au titre de l'année 1992 ; - à titre subsidiaire, si cette plus-value demeure rattachée à l'année 1992, il y a lieu de prendre en compte la perte de valeur des titres, devenue nulle cette même année, en raison de la mise en liquidation de la société Epsilor ; - l'autorité de chose jugée d'un premier jugement du 23 juin 1988, ne semble pas pouvoir être opposée au requérant dès lors que les périodes en litige ne sont pas identiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 27 juin 2001 et 11 juin 2002, les mémoires en réponse présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que : - le même litige a été tranché par le jugement devenu définitif du 23 juin 1998 du Tribunal administratif de Nancy ; dès lors, l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce que la nouvelle demande déposée le 22 juillet 1999 par M. X auprès de la même juridiction fût réexaminée ; - le jugement attaqué n'apparaît entaché d'aucune irrégularité de forme ; - la nouvelle SA La Louve a été constituée exactement le 21 janvier 1992, ce qui rend imposable au titre de l'année 1992, la plus-value litigieuse sur apport de titres par l'un de associés ; - la mise en liquidation de la Sarl Epsilor n'a pas non plus d'incidence sur le montant de la plus-value ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il vise et analyse les moyens soulevés par les parties au litige avant de se prononcer sur leur pertinence ; que le moyen soulevé par l'appelant, au vu de l'expédition de ce jugement qu'il a reçu, tiré de ce que le tribunal n'aurait ni mentionné, ni analysé ses moyens soulevés en première instance, manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande enregistrée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy : Considérant que, par un jugement en date du 23 juin 1998, devenu définitif, rendu sur une demande de M. X, le Tribunal administratif de Nancy a tranché le même litige, relatif au supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable au titre de l'année 1992, que celui qui lui a été soumis par un nouveau mémoire introductif d'instance enregistré le 28 juillet 1999 ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par ce jugement, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a été statué et celui qu'offre à juger la demande du 28 juillet 1999 faisait obstacle, comme le soutient le ministre à titre principal, à ce que les prétentions formulées par M. X, même appuyées par des moyens nouveaux pussent être accueillies ; que cette dernière demande devait, pour ce motif, être rejetée comme étant irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 1er août 2000, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Patrice X est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC01395

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