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00NC01421

CETATEXT000007569055 J5XLX2005X01X000000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 00NC01421, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01421 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI DUFFET M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 novembre 2000 complété par un mémoire enregistré, le 27 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-1055 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la Sarl LE PALLADIUM, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994, y compris la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 30 décembre 1994 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de la société, en droits et pénalités ; 3°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que, pour reconstituer les chiffres d'affaires de la société, le service avait indûment appliqué le coefficient de marge retenu à des achats revendus incluant la cotisation de sécurité sociale spécifique à certains alcools ; en réalité cette cotisation n'a pu fausser le calcul des bénéfices reconstitués ; - les autres moyens présentés en première instance ne sont pas fondés ; la pénalité de l'article 1763 A a été appliquée régulièrement en l'absence de désignation des bénéficiaires de revenus réputés distribués ; les pénalités pour mauvaise foi étaient justifiées au cas d'espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl LE PALLADIUM qui exploitait une discothèque à Luxeuil-les-bains, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994, à l'issue de laquelle l'Administration lui a adressé une notification de redressement en date du 13 novembre 1995 ; qu'il ressort de ce document que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée, estimée non probante, a procédé à une reconstitution des recettes de l'entreprise, afin de déterminer les nouvelles bases de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dûs par la Société durant la période vérifiée ; que toutefois le service s'est ensuite conformé à l'avis de la Commission Départementale des impôts, saisie sur la demande de la contribuable, et qui a notamment ramené à une valeur uniforme de 8,3 le coefficient de marge fixé initialement à des valeurs comprises entre 9 et 10, sur les exercices en litige, par le vérificateur, en ce qui concerne les ventes de boissons correspondant à la majeure partie des recettes de l'entreprise ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait régulièrement appel du jugement du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal de Besançon a accordé à la Sarl LE PALLADIUM la décharge complète des impositions en litige ; Considérant que, pour accorder la décharge des impositions en litige, le tribunal administratif a estimé que la méthode de reconstitution des recettes de l'exploitation était viciée dans son principe, dès lors que le coefficient des ventes par rapport aux achats retenu pour les boissons alcoolisées était calculé à partir de la comparaison d'un prix d'achat excluant la cotisation de sécurité sociale appliquée à ce type de produits, et d'un prix de vente incluant cette même cotisation ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ce coefficient a été déterminé à partir de prix d'achat et de vente des produits en cause, hors taxes et hors cotisations sociales ; qu'au surplus, les recettes de l'entreprise et, par suite, les nouvelles bases des impositions, ont été calculées, en utilisant un coefficient des ventes par rapport aux achats fixé par la commission départementale des impôts et inférieur à ceux retenus par le vérificateur ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif tiré du caractère vicié dans son principe de la méthode de reconstitution des recettes de la contribuable, en raison d'un calcul erroné par le service du coefficient des ventes par rapport aux achats, pour lui accorder la décharge totale des suppléments d'imposition contestés ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'avis émis par la commission départementale des impôts, adopté par le service comme il a été rappelé ci-dessus, que le coefficient retenu de 8,3 correspond à un indice tiré de monographies professionnelles et n'est donc pas issu des conditions d'exploitation spécifiques à l'entreprise ; que ce coefficient est, en outre, unique pour les trois exercices vérifiés alors que, selon les constats effectués sur place par le service, ces conditions d'exploitation ont évolué durant la période vérifiée ; que pour ce seul motif, la société requérante était fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de ses recettes était viciée dans son principe, et à obtenir en conséquence la décharge des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à ses plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la SARL LE PALLADIUM, la décharge des impositions en litige ; DECIDE Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Sarl LE PALLADIUM. 2 00NC01421

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