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99NC02085

CETATEXT000007569057 J5XLX2004X06X000009902085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2004, 99NC02085, Inédit au recueil Lebon 2004-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 99NC02085 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP MICHEL-FREY-GOSSIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1999 sous le n° 99NC02085, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 2000, présentée pour M. Gabriel B, demeurant La Haie du Moulin..., par la SCP Michel-Frey-Gossin-Horber, avocats au barreau de Nancy ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700483 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois délibérations en date du 20 décembre 1996 par lesquelles le conseil municipal de Pontoy a décidé de louer des terrains communaux à M. Bernard X, M. Daniel Y, M. Jean-Marie C et M. François C et l'a condamné à payer à la commune de Pontoy la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ; 3°) de condamner la commune de Pontoy à lui verser 12 060 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C+ Plan de classement : 135-02-01-02-01-03 Il soutient que : - les locations litigieuses ont été consenties sans indication de leur durée et du régime juridique applicable ; - le droit de priorité dont bénéficient les jeunes agriculteurs en application des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural a été méconnu ; - M. Y ne remplit pas les conditions l'autorisant à conclure un bail amiable avec la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2004, présenté pour la commune de Pontoy, représentée par son maire en exercice, par Me Seyve, avocat au barreau de Nancy ; la commune de Pontoy conclut : - au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; - à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 janvier 2004, fixant au 6 février 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité des délibérations du 20 décembre 1996 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : «Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...)» ; Considérant que par trois délibérations en date du 20 décembre 1996, le conseil municipal de Pontoy a décidé de louer à M. Daniel Y, M. Bernard X et M. Jean-Marie C, des terrains appartenant à la commune et a autorisé le transfert, au profit de M. François C, de parcelles communales données à bail à M. Gérard C ; que ces délibérations se bornent à prévoir que les parcelles dont s'agit seront louées moyennant le prix de 605,61 francs l'hectare, sans préciser ni la durée de location, ni le régime juridique de celle-ci, qui constituent des éléments substantiels d'un tel contrat ; qu'ainsi, le conseil municipal s'étant abstenu d'exercer toute l'étendue de ses pouvoirs, les délibérations en litige sont entachées d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Pontoy à payer à M. B une somme de 750 euros au titre des frais exposés par ce dernier à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Pontoy quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement n° 9700483 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juillet 1999 est annulé. ARTICLE 2 : Les délibérations du conseil municipal de Pontoy du 20 décembre 1996 sont annulées. ARTICLE 3 : La commune de Pontoy versera à M. Gabriel B la somme de sept cent cinquante euros (750 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Les conclusions de la commune de Pontoy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel B, à la commune de Pontoy et à MM. Bernard , Daniel , Jean-Marie C et Francis C. 2

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