← France

98NC00973

CETATEXT000007569070 J5XLX2004X12X000009800973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 98NC00973, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00973 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ BOULLOCHE Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1998, présentée pour la société d'architecture, d'urbanisme et de recherche en économie d'énergie, ayant pour sigle ATELIER AUREE, dont le siège est fixé ... par la SCP Boulloche, avocat ; L'ATELIER AUREE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9411488 en date du 20 février 1998 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg l'a, d'une part, condamné solidairement avec la société Alsacienne de travaux publics et la SRL Jacob à payer à la commune d'Hochstatt une indemnité de 310 261,14 F TTC assortie des intérêts à compter du 28 février 1991 et l'a, d'autre part, condamné solidairement avec la SA CET à payer à la commune d'Hochstatt une indemnité de 31 686,51 F TTC assortie des intérêts à compter du 28 février 1991, à raison des malfaçons affectant l'école élémentaire de la commune ; 2°) de rejeter la requête de la commune d'Hochstatt en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; 3°) de condamner la commune d'Hochstatt à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de condamner les sociétés Alsacienne de travaux publics et CET à le garantir de l'intégralité des condamnations dont il ferait l'objet ; L' ATELIER AUREE soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé les conclusions de l'expert qui n'avait pas reçu mission d'émettre un avis sur l'impropriété à la destination ou à la solidité de l'ouvrage ; - le jugement exposé repose sur une affirmation dépourvue de toute justification quant à la gravité décennale de chacun des désordres au titre desquels il porte condamnation de la société exposante ; - les intérêts ne sauraient courir antérieurement à la date d'introduction de la requête, soit le 24 mai 1994 ; - s'agissant de l'insuffisance du chauffage, les désordres se rattachent aux conditions d'exécution et ne sauraient lui incombés ; - vis à vis de l'entrepreneur, seule la faute de surveillance caractérisée est de nature à justifier l'engagement de sa responsabilité ; - le tribunal a, à tort, inclus la TVA dans le prononcé des condamnations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 1998, présenté pour la SA CET par Me X..., avocat ; la SA CET conclut : - au rejet des conclusions de la requête tendant à ce que l'ATELIER AUREE soit déchargé de la part de responsabilité qui lui incombe au titre de l'insuffisance de chauffage ainsi qu'au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre ; - à la condamnation de l'ATELIER AUREE à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La SA CET soutient que : - l'insuffisance de chauffage n'est pas suffisamment significative pour rendre l'immeuble impropre à sa destination ; - la garantie décennale ne s'applique pas pour une répartition défectueuse des puissances électriques ; - les intérêts ne sont dus qu'à compter du 24 mai 1994 ; - l'ATELIER AUREE étant investi d'une complète maîtrise d'oeuvre, il n'y a pas lieu de réviser le partage de responsabilité auquel les premiers juges ont procédé ni à admettre l'appel en garantie ; - la commune tire un avantage d'une condamnation TVA comprise ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 1999, présenté pour la SA Jacob ; la SA Jacob conclut : - à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne au paiement solidaire d'une somme de 310 261,14 F à la commune d'Hochstatt ; - au rejet des conclusions de la demande de la commune d'Hochstatt en tant qu'elles sont dirigées contre elle ; - à la condamnation de la commune d'Hochstatt à lui verser une somme de 50 000 F au titre de dommages-intérêts ; - à la condamnation de la commune d'Hochstatt à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La SA Jacob soutient que : - la mise en place d'un châssis ouvrant non prévu dans les plans et devis procède d'une erreur de conception dont elle ne saurait être tenue pour responsable ; - la création d'une bavette aluminium n'a jamais été demandée ; - les désordres en cause ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale ; - il n'existe aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité décennale de l'exposante ; Vu, enregistré le 15 octobre 2004, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Hochstatt, tendant au rejet de la requête de l'ATELIER AUREE et de la SA Jacob et à la condamnation desdites sociétés à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement ci-dessus analysé en tant qu'il a fait droit aux conclusions reconventionnelles de l'ATELIER AUREE et au rejet des conclusions de sa demande ; La commune d'Hochstatt soutient que : - l'ensemble des constatations d'expertise caractérise l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; - la mission confiée à l'expert était de nature à permettre l'évaluation des désordres et l'appréciation des responsabilités encourues ; - la mission confiée à l'architecte était une mission complète de conception et d'exécution, même si les architectes ont tenté de faire modifier leur mission en une mission de type M6 ; - les intérêts sont dus à compter du 28 février 1991, date de dépôt du référé expertise ; - la TVA est due ; - les conclusions de la SA Jacob sont tardives en tant qu'elles portent sur la condamnation dont elle a été l'objet ; - la solidarité est la règle en matière de garantie décennale ; - en tout état de cause le solde d'honoraires auquel la commune a été condamnée, qui n'est pas dû, est erroné et s'élève à 62 083,77 F (9464,61 €) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Y... pour la SCP Wachsmann, avocat de la commune de Hochstatt, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale : Considérant que la commune d'Hochstatt a, par un marché passé le 27 mars 1986, confié à l'ATELIER AUREE la construction d'une école élémentaire ; que, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces dudit marché, que l'ATELIER AUREE s'était vu confier, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que, d'autre part, il résulte des constatations faites par l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Strasbourg qu'il n'a pas, contrairement à ce que soutient l'ATELIER AUREE, excédé les termes de la mission qui lui a été confiée ; que les désordres survenus postérieurement à la réception des travaux, par suite des infiltrations et de l'insuffisante puissance des appareils de chauffage installés liée à l'absence d'isolation des faux-plafonds des salles 1 à 5, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et sont, indépendamment des défauts d'exécution imputables aux entreprises, imputables à un vice de conception et à un défaut de surveillance et d'assistance au maître de l'ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit que les premier juges ont retenu à ce titre la responsabilité solidaire, sur la base des principes dont s'inspirent les article 1 792 et 2 270 du code civil, de l'ATELIER AUREE, chargé de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises chargées de l'exécution des travaux ; Sur le montant de la réparation : Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'en jugeant, en l'absence de tout débat entre les parties au cours de l'instruction sur ce point, que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devait être inclus dans le montant du préjudice indemnisable, le tribunal, qui n'avait pas à rechercher si la commune d'Hochstatt apportait la preuve de ce qu'elle n'était pas susceptible de déduire cette taxe, n'a pas commis d'erreur de droit ; que l'ATELIER AUREE ne peut utilement invoquer en appel les dispositions de l'article L.235-13 du code des communes alors applicable instituant un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, dès lors que ces dispositions législatives ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités ; qu'ainsi, l'ATELIER AUREE n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg aurait commis une erreur de droit en incluant la taxe sur la valeur ajoutée dans ledit montant ; Sur les intérêts : Considérant que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a décidé que les condamnations accordées à la commune d'Hochstatt porteraient intérêts au taux légal à compter du 28 février 1991 ; que si la commune a, à cette date, introduit devant le Tribunal administratif de Strasbourg une demande de référé, celle-ci tendait seulement à la désignation d'un expert ; que, par suite, l'ATELIER AUREE est fondé à soutenir que la commune d'Hochstatt n'a droit aux intérêts des condamnations prononcées qu'à compter du 24 mai 1994, date d'enregistrement de sa demande au fond devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, l'ATELIER AUREE est fondé à demander sur ce point la réformation des articles 1 et 2 du jugement attaqué ; Sur l'appel garantie dirigé contre la société alsacienne de travaux et le CET : Considérant que les conclusions susmentionnées ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les appels de la SA CET et de la SA Jacob : Considérant que les conclusions de la SA CET et de la SA Jacob, introduites après le délai d'appel, présentent le caractère d'appel provoqué et ne sont recevables que si la situation de leur auteur a été aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de l'ATELIER AUREE étant, comme il a été dit ci-dessus, rejeté, lesdites conclusions doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; Sur l'appel incident de la commune d'Hochstatt : Considérant que si la commune d'Hochstatt fait valoir qu'elle ne saurait être condamnée à verser à l'ATELIER AUREE, au titre de solde d'honoraires, une indemnité excédant une somme de 62 083,77 F (9464,61 €), ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, ne sauraient être accueillies ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune d'Hochstatt, d'une part, la SA CET et la SA Jacob, d'autre part, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner la commune d'Hochstatt à payer à l'ATELIER AUREE la somme qu'il réclame sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 310 261,14 F TTC que l'ATELIER AUREE a été condamné à verser solidairement avec la société Alsacienne de travaux publics et la SRL Jacob à la commune d'Hochstatt et la somme de 31 686,51 F TTC que l'ATELIER AUREE a été condamné solidairement avec la SA CET à payer à la commune d'Hochstatt porteront intérêt à compter du 24 mai 1994. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ATELIER AUREE et les conclusions reconventionnelles de la commune d'Hochstatt ainsi que les conclusions de la SA CET et de la SA Jacob sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ATELIER AUREE, à la société Alsacienne de travaux publics, à la société Meyer isolation, à la société Alsace étanchéité, à la société X..., à la SA CET, à la SA Jacob et à la commune d'Hochstatt. 6 98NC00973

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.