CETATEXT000007569072 J5XLX2004X12X000009801178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 98NC01178, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01178 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CLOT LOEFFERT-MARGRAFF Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1998 sous le n° 98NC01178, la décision n° 172065 du 18 mai 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux renvoie à la Cour la requête enregistrée au greffe le 29 janvier 1993 sous le n° 93NC00117, présentée pour la COMMUNE DE DINSHEIM, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal du 2 décembre 1992, par Me Sonnenmoser, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 26 avril 1993 et 20 juillet 1993 ; La COMMUNE DE DINSHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882141 - 882144 - 8955 - 923479 - 923480 - 923481 - 923482 - 891571 du 26 novembre 1992 par lequel, à la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les permis de construire délivrés par le maire, les 17 septembre 1988, 10 novembre 1988 et 9 juin 1992, à la Société Alsapan et l'a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que les dispositions du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues par les permis de construire litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 29 juillet 1998 et 27 avril 1999, présentés pour M. et Mme X, par Me Loeffert, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : - de rejeter la requête de la COMMUNE DE DINSHEIM ; - de condamner la COMMUNE DE DINSHEIM et la Société Alsapan à leur payer, chacune, une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent que les permis de construire accordés à la Société Alsapan, qui ne répondaient pas en 1982, lors de la publication du plan d'occupation des sols, aux critères des installations classées soumises à autorisation, ont été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UX2 dudit plan, et que les articles 6 UX, 8 UX, 7 UX, et 10 UX du plan d'occupation des sols ont été méconnus ; Vu le mémoire, enregistré le 10 août 1998, présenté pour la COMMUNE DE DINSHEIM, représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat ; La COMMUNE DE DINSHEIM conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les mémoires, enregistrés les 13 novembre 1998 et le 24 septembre 1999, présentés pour la Société Alsapan, dont le siège social est 1 D, rue du Général De Gaulle à DINSHEIM (Bas-Rhin), par Me Hugodot, avocat ; La Société Alsapan conclut aux mêmes fins que la requête de la COMMUNE DE DINSHEIM et à la condamnation de M. et Mme X à lui payer une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient qu'elle a été soumise à autorisation avant 1982 et qu'il n'y a aucune aggravation des nuisances ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2004, présenté pour M. et Mme X, par Me Loeffert, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Dreyer, pour Me Hugodot, avocat de la Société Alsapan, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que selon l'article 1 UX du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DINSHEIM, sont interdites dans la zone UX, notamment les installations classées soumises à autorisation, sauf celles visées à l'article 2 UX ; qu'aux termes dudit article 2 UX : Sont autorisés sous condition spéciale : (...) Concernant les installations classées : - l'aménagement, la transformation ou l'extension des installations classées soumises à autorisation et existantes dans la zone aux conditions qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances et qu'elles satisfassent à la réglementation les concernant (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que sont admises dans cette zone les installations classées soumises à autorisation, à la condition, notamment, qu'elles satisfassent à la réglementation les concernant, c'est-à-dire qu'elles aient été effectivement autorisées ; Considérant que selon la rubrique 81, introduite dans la nomenclature des installations classées par le décret n° 58-451 du 15 avril 1958, les exploitations situées à moins de 30 mètres de bâtiments occupés par des tiers ou de tout dépôt de bois ou autres matières combustibles, utilisant plus de huit machines outils, étaient rangées en 1962 dans la classe 2 ; que la loi du 19 décembre 1917, modifiée sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes modifiée soumettait à autorisation les installations relevant des classes 1 et 2 ; que l'article 44 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 prévoit que les établissements de première et de seconde classe de l'ancienne nomenclature deviennent des installations soumises à autorisation ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de chacun des permis de construire en litige, la Société Alsapan, dont l'ensemble des installations qu'elle exploite à Dinsheim devaient être autorisées en application des dispositions susrappelées, ne détenait pas cette autorisation ; qu'ainsi, ces installations ne pouvaient être regardées comme satisfaisant à la réglementation les concernant, au sens des dispositions précitées de l'article 2 UX du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le maire n'a pu, sans méconnaître ces dispositions, délivrer les permis de construire litigieux ; que ladite société ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'une partie seulement de ses installations était soumise à autorisation, ni de ce qu'elle s'était placée sous le régime de la simple déclaration à la suite de renseignements qui lui avaient été fournis par le préfet, ni de ce qu'une autorisation lui a été accordée, à titre de régularisation, le 8 mars 1993, soit à une date postérieure à celle des permis de construire contestés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DINSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les permis de construire des 17 septembre 1988, 10 novembre 1988 et 9 juin 1992 ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE DINSHEIM et à la Société Alsapan quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE DINSHEIM et la Société Alsapan à payer chacune à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DINSHEIM est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE DINSHEIM versera à M. et Mme X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La Société Alsapan versera à M. et Mme X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la Société Alsapan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DINSHEIM, à M. et Mme X et à la Société Alsapan. 4 N° 98NC01178
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.