CETATEXT000007569079 J5XLX2004X12X000009802307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 98NC02307, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02307 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1998, présentée par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 juin 1996 ordonnant à la société Dürr Erdbau GMBH la consignation d'une somme de 76 224,51 euros (500 000 francs) en vue du transport et de l'élimination des déchets sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Geiswasser (Allemagne) et condamné l'Etat à verser à la société la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a affirmé qu'il revient à la seule autorité compétente de l'Etat membre d'expédition de veiller à la réintroduction des déchets sur son territoire ou à leur élimination et que l'autorité compétente destinataire des déchets ne dispose pas d'un pouvoir de police à l'égard du notifiant de l'Etat d'expédition ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement CEE n° 259/93 du Conseil des ministres des communautés européennes du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne : (...) Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question :
- a)soient ramenés dans l'Etat d'expédition par le notifiant ou, le cas échéant, par l'autorité compétente elle-même ou si cela est impossible
- b)soient éliminés ou valorisés d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines (...) ; qu'aux termes de l'article 23-1 de la loi susvisée du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, désormais codifié à l'article L. 541-40 du code de l'environnement : Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article L.541-2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des Etats intéressés/ avant toute opération d'importation, d'exportation ou de transit de déchets, le détenteur des déchets informe les autorités compétentes des Etats intéressés./ L'importation, l'exportation et le transit des déchets sont interdits lorsque le détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou que celui-ci ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne présentent pas de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement et qu'aux termes de l'article 23-2 de la même loi, codifié à l'article L. 541-41 du code de l'environnement : Lorsque les déchets ont été introduits sur le territoire national en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 541-40, l'autorité administrative peut enjoindre à leur détenteur d'assurer leur retour dans le pays d'origine ; en cas d'inexécution, elle peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'introduction ou au dépôt de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Dürr Erdbau Gmbh, dont le siège se situe en Allemagne, a exporté en France, sans y être autorisée par les autorités compétentes, des matériaux en provenance de chantiers de construction qu'elle a déposés sur des terrains sans qu'ils fassent l'objet de traitement en vue de leur réutilisation ; que ces matériaux constituent des déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ; que la société Dürr Erdbau Gmbh est le notifiant de ces déchets, pour l'application des dispositions précitées du règlement communautaire du 1er février 1993, et le détenteur desdits déchets pour l'application des articles 23-1 et 23-2 précités de la loi du 15 juillet 1975 ; que les dispositions de cet article 23-2 qui donnent à l'autorité administrative nationale des pouvoirs pour faire assurer le retour des déchets dans le pays d'origine ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées de l'article 26 du règlement communautaire qui confient à l'autorité d'expédition , lorsque, comme en l'espèce, le trafic de déchets est illégal, le soin de veiller à ce que les mesures qu'ils mentionnent soient prises ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg, le préfet pouvait légalement, sur le fondement de l'article 23-2 de la loi du 15 juillet 1975, ordonner, par son arrêté du 10 juin 1996, à la société Dürr Erdbau Gmbh de consigner une somme de 500 000 francs pour assurer le retour des déchets en Allemagne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'incompétence du préfet pour annuler l'arrêté du 10 juin 1996 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Dürr Erdbau Gmbh devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, d'une part, que les matériaux importés constituent, ainsi qu'il a été dit, des déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975 ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits ayant justifié l'intervention de la décision du préfet soient entachés d'inexactitude matérielle ; que, la circonstance que la société Dürr Erdbau Gmbh n'aurait débuté ses activités qu'à la fin de l'année 1994 et que d'autres entreprises auraient également effectué des dépôts sur les mêmes terrains n'est pas de nature à établir qu'elle n'a pas contribué au trafic illégal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 11 septembre 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de la société Dürr Erdbau Gmbh tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juin 1996, du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et à la société Dürr Erdbau. 2 N° 98NC02307