CETATEXT000007569086 J5XLX2004X10X000009802224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 98NC02224, inédit au recueil Lebon 2004-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02224 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MULLER M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998, sous le n° 98NC02224, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, par la SCP Buisson, Behr et Muller, avocats ; La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-1420 du 14 août 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des délibérations n° 27/97 et 28/97 du 23 juin 1997 du conseil de la Communauté de communes du Verdunois, relatives à la déchetterie de La Grimoirie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ; Elle soutient que : - aucune attestation du président de la Communauté de communes n'établit que ces délibérations ont été affichées dès le 26 juin 1997 ; dans le cas contraire, l'ordonnance attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; c'est donc à tort que sa demande a été jugée irrecevable, comme tardive ; - ces délibérations sont intervenues sur la base d'une information erronée donnée aux membres de l'assemblée délibérante, concernant l'avis favorable de la commission Fonds localisé de l'agglomération verdunoise , ainsi que la mise à disposition de la déchetterie ; - elles ont été prises dans un domaine qui échappe à la compétence de la communauté de communes, et en méconnaissance du code des marchés publics ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 1999, présenté par la société SOVAMEUSE, représentée par son président en exercice ; Elle conclut au rejet de la requête, en soutenant que : - la demande devant le tribunal administratif était tardive ; - aucun des moyens invoqués à l'encontre des délibérations en litige n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier1999, présenté pour Communauté de communes du Verdunois, représentée par son président en exercice ; Elle conclut au rejet de la requête, en soutenant que : - la demande devant le tribunal administratif était tardive, - aucun des moyens invoqués à l'encontre des délibérations en litige n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 28 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 avril 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 11 mai 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour juger tardive et, par suite, irrecevable, la demande de la COMMUNE DE VERDUN dirigée contre les délibérations n° 27/97 et 28/97 du 23 juin 1997 du conseil de la Communauté de communes du Verdunois relatives à la déchetterie de La Grimoirie, le président du tribunal administratif s'est fondé sur un certificat établi, le 4 juin 1998, par le président de ladite communauté de communes, attestant de l'affichage de ces délibérations durant au moins trois mois, à compter du 26 juin 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce certificat n'a pas été communiqué à la COMMUNE DE VERDUN au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la commune requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE VERDUN devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte du certificat susmentionné, dont les mentions ne sont pas utilement contestées, que les délibérations en litige ont été affichées à compter du 26 juin 1997 ; que, dès lors, la demande de la COMMUNE DE VERDUN tendant à leur annulation, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 15 décembre 1997, est tardive et, par suite, irrecevable ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nancy du 14 août 1998 est annulée. Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE VERDUN devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERDUN et à la Communauté de communes du Verdunois. 2 98NC02224
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.