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99NC00923

CETATEXT000007569099 J5XLX2004X10X000009900923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/90/CETATEXT000007569099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2004, 99NC00923, inédit au recueil Lebon 2004-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00923 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ GRANON Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête enregistrée, au greffe de la Cour le 27 avril 1999, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Granon, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600594 en date du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Morsbach à lui verser une indemnité de 400 000 francs, à raison du préjudice subi par suite de l'implantation de deux courts de tennis à proximité de sa propriété ; 2°) d'ordonner si nécessaire une expertise pour vérifier la conformité des courts aux règles d'urbanisme applicable ainsi que l'utilité du mur construit par la commune ; 3°) de condamner la commune de Morsbach à lui verser une somme de 400 000 francs en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner la commune de Morsbach à lui verser une somme de 18 090 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - il ne peut être contesté que la présence de courts de tennis à sept mètres d'une maison d'habitation entraîne des troubles constants même s'ils sont peu utilisés l'hiver et la nuit ; - les nuisances l'affectent d'autant plus qu'il est mineur et travaille par poste ; - il n'est pas établi que les courts aient été construits en conformité avec les règles d'urbanisme applicables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 1999, présenté pour la commune de Morsbach par Me Weiler-Strasser, avocat ; La commune de Morsbach conclut : - au rejet de la requête, - à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La commune de Morsbach soutient que : - les nuisances alléguées à les supposer établies sont imputables à la seule association gestionnaire ; - le conflit de voisinage existant a été généré et intensifié par le demandeur lui-même ; - le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les troubles liés à l'implantation du tennis présenteraient un caractère anormal et spécial excédant ceux auxquels sont exposés les riverains d'ouvrages publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X est propriétaire d'une maison qu'il a fait construire en 1987 à Morsbach au sein d'un lotissement communal ; qu'à la suite de la mise en service en 1989, de deux courts de tennis que la commune a mis à la disposition d'une association, le requérant a demandé à la commune l'indemnisation des préjudices résultant des nuisances sonores engendrées par ces équipements situés à sept mètres de sa résidence ; que par le jugement attaqué en date du 23 mars 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que si M. X soutient que les courts de tennis n'auraient pas été construits conformément aux règles d'urbanisme applicables, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si la commune de Morsbach ne peut utilement alléguer la circonstance que seule l'association utilisatrice de l'ouvrage serait seule responsable des nuisances sonores provoquées par les utilisateurs du terrain, il est constant que M. X n'apporte à l'appui de sa requête d'appel aucun élément nouveau de nature à établir qu'il subit un préjudice anormal et spécial ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Morsbach ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Morsbach, le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Morsbach tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et à la commune de Morsbach. 2 N° 99NC00923

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