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00NC00206

CETATEXT000007569122 J5XLX2004X08X000000000206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/91/CETATEXT000007569122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 5 août 2004, 00NC00206, inédit au recueil Lebon 2004-08-05 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00206 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BERTRAND-PEGOSCHOFF Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2004 sous le n° 00NC00206, complétée par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2000 et 26 février 2001, présentée pour Mme Irma ZY, demeurant ..., par Me Bertrand-Pegoschooff, avocat au barreau de Nancy ; Mme Irma Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98/1504 du 26 octobre 1999 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Commune de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser une somme de 10 000 francs en réparation des préjudices consécutifs à la décision litigieuse censurée par le tribunal ; 2°) de condamner la Commune de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser une somme de 10 000 francs en réparation des préjudices consécutifs à la décision litigieuse ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a refusé de prendre en compte le préjudice subi du fait de l'attribution d'une notation défavorable en estimant qu'elle n'établissait pas le trouble allégué ; - les préjudices professionnel et moral subis sont caractérisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 10 août 2000, 27 novembre 2000 et 4 avril 2001, présentés pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par son maire en exercice, par Me Vieilleville, avocat au barreau de Paris ; la commune conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que le préjudice allégué n'est pas établi ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 78 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller, - les observations de Me Bertrand PEGOSCHOFF, avocat de Mme Y, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 26 octobre 1999, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 30 juin 1998 par laquelle le maire de Saint-Dié-des-Vosges a refusé de saisir la commission administrative paritaire en vue de l'examen par cette commission de la demande de révision de la notation qu'il avait attribuée à Mme Irma Y, conseillère en économie sociale et familiale, au titre de l'année 1997 ; que par la présente requête, Mme Irma Y demande à la Cour de faire droit à ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité destinée à réparer le préjudice moral et professionnel que lui aurait causé cette notation défavorable ; Considérant que Mme Irma Y n'établit pas avoir subi un préjudice du fait du refus opposé par le maire de procéder à la révision de sa notation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Irma Y est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irma Y et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Code : C Plan de classement : 36-06 60-01-04 3

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