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00NC00216

CETATEXT000007569125 J5XLX2004X08X000000000216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/91/CETATEXT000007569125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 août 2004, 00NC00216, inédit au recueil Lebon 2004-08-05 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00216 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2000 sous le n° 00NC00216 complétée par un mémoire enregistré le 8 juin 2000 présentés par Mme Angèle X, demeurant : ..., M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n°96-2747 du 11 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu, auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1994, 2°) - de lui accorder la décharge demandée, 3°) - de surseoir à l'exécution du recouvrement de cette imposition, Code : C Plan de classement : 19-04-01-02-04 Mme X soutient que : - C'est à la suite d'une rupture de vie conjugale qu'elle a dû déménager de ... à SEGURET (Vaucluse), où elle a établi sa déclaration de revenus pour l'année 1994 ; les déclarations ont ensuite été faites à Metz, après son retour en Moselle, - A partir de 1993, elle a déclaré à charge sa mère invalide, et a été exonérée d'impôt, - Le recouvrement de l'impôt compromet une situation financière déjà précaire, Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 11 septembre 2000 et 9 octobre 2000, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il conclut au rejet de la requête de Mme X. Il soutient que : - la contribuable a été imposée, au titre de 1994, à ..., où se situait son domicile fiscal et l'impôt sur le revenu initialement établi dans le Vaucluse a été dégrevé uniquement en raison de cette erreur sur le lieu d'imposition, - la contribuable ne pouvait ni obtenir la prise en compte de sa mère invalide pour le calcul de son quotient familial, ni déduire la pension alimentaire qu'elle allègue lui avoir versée, faute de remplir les conditions légales adéquates ; - le sursis à exécution sollicité ne se justifie plus dès lors que la dette fiscale est apurée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a établi, à son adresse ... où elle était alors hébergée, sa déclaration de revenus de l'année 1994 ; que le centre des impôts de Carpentras lui a notifié une cotisation d'impôt à hauteur de 1 602 F ; que toutefois, s'étant avisé à l'occasion des démarches de la contribuable, que son domicile fiscal se situait en réalité à ..., dans la Moselle, le service local a prononcé le dégrèvement de cette imposition, puis a transmis le dossier au centre des impôts de Metz ; que ce dernier a ensuite établi l'impôt dû, au titre de 1994, à partir d'une nouvelle analyse de la situation de l'intéressé, à hauteur de 2 596 F ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du 11 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg lui a refusé la décharge de cette dernière imposition ; Considérant en premier lieu que, si la requérante précise que son déménagement dans la commune de SEGURET est dûe à de graves événements familiaux, elle n'indique pas les conséquences qu'elle entend en tirer en ce qui concerne l'impôt litigieux ; qu'en tout état de cause, elle ne conteste pas avoir conservé à ... son domicile fiscal, ni que, par suite, le service de Metz était seul compétent pour établir cet impôt au titre de l'année 1994 ; que ce service a pu, dès lors, légalement fixer l'impôt dû, à un montant différent, de celui initialement calculé à Carpentras, et ayant fait l'objet d'un dégrèvement ; Considérant en second lieu que la circonstance que la contribuable n'a pas été imposable au titre d'autres années, demeure sans incidence sur l'impôt dû au titre de l'année 1994, dont les éléments de calcul, ne sont pas utilement discutés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement sus-visé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Angèle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angèle X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2

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