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00NC00336

CETATEXT000007569127 J5XLX2004X08X000000000336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/91/CETATEXT000007569127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 août 2004, 00NC00336, inédit au recueil Lebon 2004-08-05 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00336 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI STE FIDAL M. Daniel RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2000 sous le n° 00NC00336, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2001, présentés pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Houlmann, avocat ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 97-2671 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2° - de prononcer la décharge demandée ; 3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que l'entreprise qu'il a créée n'a pas repris une activité préexistante, compte tenu de : - la fermeture de l'établissement pendant quatre mois ; - la modification de l'activité, faisant obstacle à la reprise d'une clientèle ; - la réalisation d'importants investissements et l'acquisition en décembre 1995 d'une licence de IVème catégorie ; - ce qu'il a bénéficié de l'aide de l'Etat aux chômeurs créateurs d'entreprise et de l'exonération des charges sociales pendant un an ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. A compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A (...). III.- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 mai 1994, M. X a acquis le fonds de commerce de salon de thé qui avait été exploité à Thann jusqu'en janvier 1994, comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, le droit au bail et l'ensemble du matériel d'exploitation ; que l'établissement de salon de thé, croissanterie et restauration rapide qu'il a créé, a repris l'activité préexistante, nonobstant la fermeture de l'établissement pendant quatre mois, et ne constituait pas une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la circonstance que M. X a diversifié l'activité préexistante n'a pas d'incidence sur le bénéfice du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors que l'activité de l'entreprise créée était partiellement identique à celle de l'établissement précédent ; qu'il en est de même des circonstances alléguées par M. X et relatives à la réalisation d'importants investissements ainsi que l'acquisition d'une licence de catégorie IV ; qu'enfin, M. X ne peut davantage se prévaloir utilement de ce qu'il a bénéficié de l'aide de l'Etat aux chômeurs créateurs d'entreprise et de l'exonération des charges sociales pendant un an ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Code : C Plan de classement : 19-04-02-01-01-03 2

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