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99NC00949

CETATEXT000007569164 J5XLX2004X12X000009900949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/91/CETATEXT000007569164.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 99NC00949, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00949 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 février 1999 en tant qu'il a, à la demande de M. X, d'une part, annulé l'arrêté du 14 mai 1991 ayant astreint ce dernier à reverser au Trésor les sommes de 5 285 F et 12 067 F correspondant respectivement au remboursement du coût forfaitaire de la formation initiale de l'agent et au paiement d'une partie des traitements et indemnités perçus lors de ce stage, et, d'autre part, annulé les titres de recettes en date du 15 juillet 1991 émis par le préfet de la Moselle et du 8 octobre 1992, ainsi que les commandements de payer en date du 17 janvier 1995, émis par le trésorier-payeur général sur le fondement de l'arrêté précité, et en tant qu'il a déchargé M. X de l'intégralité des sommes susvisées ; 2°) de rejeter la demande présentée par M X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - le tribunal administratif a commis des erreurs de fait et a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que l'agent avait respecté son engagement de servir l'Etat pendant une durée de cinq ans minimum ; en effet, c'est à bon droit que l'administration a retranché, d'une part, une période de quatre mois durant laquelle l'agent a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles et, d'autre part, une période d'environ neuf mois au cours de laquelle l'intéressé a suivi une formation universitaire sous couvert d'un préavis de grève illimitée ; - les autres moyens soulevés par l'agent en première instance, tirés notamment de la légalité externe, ne sont pas davantage fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 1999, présenté par M. X ; M. X conclut au rejet de la requête, qu'il estime tardive ; Vu les observations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistrées le 10 août 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ; qu'aux termes de l'article R. 229 dudit code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. (...) ; Considérant que si l'avis de réception postal de l'envoi adressé par le greffe du Tribunal administratif de Strasbourg aux fins de notification du jugement susvisé en date du 11 février 1999 comporte un cachet apposé au bureau DPS/ SF4 de la direction du personnel et des services du ministère de l'équipement et des transports mentionnant la date du 1er mars 1999, il ressort au contraire des pièces produites par M X, et en particulier d'une attestation d'un directeur des services postaux en date du 4 juin 1999, corroborée par la liste des bordereaux de distribution des objets recommandés, que la lettre recommandée portant notification du jugement au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a été effectivement distribuée le 12 février 1992 aux services du ministère ; que cette date correspond d'ailleurs à celle à laquelle la lettre de notification a été distribuée et réceptionnée par M. X, par le trésorier-payeur général de la région Lorraine et de la Moselle et par le préfet de la Moselle ; que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, présenté par télécopie, a été enregistré au greffe de la Cour administrative de d'appel de Nancy le 30 avril 1999 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce recours a été présenté après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'appel du ministre est tardif et doit être rejeté comme irrecevable ; D É C I D E : Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 99NC00949

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