CETATEXT000007569170 J5XLX2004X12X000009901146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/91/CETATEXT000007569170.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 99NC01146, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01146 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI SCHWAB - SCHIRER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, complétée par un mémoire enregistré le 26 octobre 2004, présentés par M. Klaus X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-406 du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé l'intégration, dans ses revenus fonciers de l'année 1990, d'une somme de 120 000 F qui résulte en réalité d'un prêt de ses locataires, les époux Y, compensé avec les loyers ultérieurs ; ceux-ci ayant été également pris en compte dans les revenus fonciers de 1994 à 1996, il s'ensuit une double imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 6 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que la somme de 120 000 F en litige correspond bien à des loyers payés d'avance, et non à un prêt, d'ailleurs invoqué très tardivement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Schirer, représentant M. X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouverment ; Considérant que le seul chef de redressement contesté en appel, concerne la réintégration , dans les revenus fonciers du contribuable, au titre de l'année 1990, d'une somme de 120 000 F versés par M. et Mme Y, locataires d'un appartement sis à Diemeringen, dont il était propriétaire ; que nonobstant la production au dossier d'un contrat, au demeurant sans date certaine, selon lequel ce paiement résulterait d'un prêt consenti à M. X, à compenser avec les futurs loyers dûs par M. et Mme Y, cette somme, indissociable de la mise à disposition des locataires, d'un bien appartenant au contribuable, constitue pour ce dernier, un revenu foncier ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que cette somme de 120 000 F a été entièrement encaissée en 1990, elle constituait un revenu imposable au titre de cette même année ; que la circonstance que les loyers dus par M. et Mme Y ont été, à l'occasion d'un autre redressement, intégrés dans les revenus fonciers du contribuable au titre des années 1994 à 1996, ne peut avoir d'incidence sur le calcul de l'impôt dû au titre de l'année 1990 ; que le requérant pourrait seulement, s'il s'y croit fondé, solliciter un dégrèvement approprié en vue d'éviter une double imposition des mêmes bases ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Klaus X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 99NC01146
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.