CETATEXT000007569176 J5XLX2004X12X000009901947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/91/CETATEXT000007569176.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 99NC01947, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01947 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 Août 1999, présentée par M. Jean-Michel X, élisant domicile : ..., M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n°96-1307 et 97-395 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de ses demandes tendant à obtenir la décharge, d'une part, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1992, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er novembre 1991 au 31 décembre 1993, 2°) - de lui accorder la décharge demandée, M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre le vice de la procédure d'imposition, résultant du dépassement du délai de 3 mois, régi par l'article L.52 du livre des procédures fiscales, - la taxation d'office mise en oeuvre, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales n'est pas justifiée, - il avait droit au taux réduit de TVA, pour le spectacle de variétés, organisé le 31 décembre 1993, conformément à l'article 279 du code général des impôts, et à une réponse ministérielle à M. Guy Mollet, député, confirmée par la doctrine administrative : DB 3C 226 ; - les nouvelles bases de l'impôt sur le revenu sont sur estimées, Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X. Il soutient que : - le délai de 3 mois prévu par l'article L.52 du livre des procédures fiscales est inapplicable en l'espèce et a été respecté de toutes manières, - les conditions d'une taxation d'office en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales étaient réunies en l'espèce, - le taux réduit de TVA revendiqué, qui serait d'ailleurs de 5,5% n'était pas applicable au spectacle en cause, d'après ses modalités d'organisation, - le contribuable n'a pas justifié l'origine exacte des recettes en espèces taxées d'office, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code général des impôts ; Vu le Livre des procédures fiscales ; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 : - le rapport de M.Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X persiste à soutenir que, d'une part, l'Administration n'a pas respecté la durée limite de 3 mois des vérifications de comptabilité prévue par l'article L.52 du livre des procédures fiscales, et que d'autre part, les conditions d'une taxation d'office en application de l'article L.69 du même livre n'étaient pas remplies ; que le requérant, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens sus-visés, Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : 1 . Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 18,6 % ; - que l'article 278 septies du même code précisait : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne... b-bis - Les spectacles suivants : Spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances... ; - qu'enfin, aux termes de l'article 281 quater : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,1 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatique, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens. Considérant qu'il est constant qu'à la date du 31 décembre 1992, M. X a organisé une soirée de réveillon incluant repas et boisson, ainsi qu'un spectacle de variétés avec un artiste de renom, dont l'entrée était facturée au prix global de 350 F ; que ces prestations ont été déclarées, au titre de la TVA, au taux initial de 2,1 % ; que l'Administration à rehaussé ce taux à 18,6 % ; que le requérant persiste à solliciter la décharge du rappel de taxe consécutif à cette correction de taux ; Considérant en premier lieu que, dans la mesure où le prix perçu des clients correspondait à une prestation globale, incluant le spectacle et le repas, celle-ci ne pouvait relever du taux réduit de 5,5 % régi par les dispositions de l'article 278 septies b bis précité ; que par ailleurs ce spectacle n'entrait pas dans les prévisions de l'article 281 quater relatif au taux de 2,1 % initialement appliqué par le redevable ; que par suite, la prestation en cause était soumise, dans son ensemble au taux normal de la taxe, fixé à 18,6 % par l'article 278 précité ; Considérant en second lieu que le redevable oppose à l'Administration, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle à M. Guy Mollet, député, (publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 22 janvier 1972, page 173), selon laquelle, les recettes provenant de la perception du prix du spectacle de variétés peuvent être soumises au taux réduit, ...si le service des consommations était totalement interrompu pendant toute la durée du spectacle et si le caractère non obligatoire des consommations servies avant ou après le spectacle était établi, en droit comme en fait, de manière certaine... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces deux conditions étaient respectées à l'occasion du spectacle sus-évoqué ; que par suite, le contribuable n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer une instruction 3 C 226, du 31 août 1994, postérieure aux faits allégués ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir de l'application d'aucun taux réduit de TVA, pour les recettes perçues lors de la soirée sus-évoquée, Sur les suppléments d'impôt sur le revenu : Considérant, que pour contester les revenus d'origine indéterminée et taxés d'office par l'Administration au titre de l'année 1992, en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, et pour soutenir en conséquence que les nouvelles bases de l'impôt sur le revenu seraient sur évaluées, le requérant reprend en appel, l'argumentation présentée aux premiers juges, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen, Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes, D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 99NC01947
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.