CETATEXT000007569178 J5XLX2005X01X000000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/91/CETATEXT000007569178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 00NC00182, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00182 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ORENGO Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2000, complétée par mémoire enregistré le 26 avril 2004, présentée pour la société NATEXIS BANQUE, dont le siège social est fixé ..., par Me Y..., avocat ; La société NATEXIS BANQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97508 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Beugnet à verser à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) une somme de 11 260 000 francs hors taxes à raison des désordres affectant les ouvrages d'écoulement des eaux sur la section Châlons-en-Champagne Troyes de l'autoroute A26 ; 2°) de rejeter la demande de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) ; 3°) subsidiairement, de dire que les intérêts ne courront qu'à la date du 20 décembre 1995, date de la première mise en demeure adressée à NATEXIS BANQUE ; 4°) - de condamner la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) à lui verser une somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en prenant en compte une expertise à laquelle la requérante n'a jamais été appelée ; - les désordres de la bande d'arrêt d'urgence sont liés à une faute de conception du maître d'oeuvre Scetauroute et n'avaient pas vocation à être effacés par l'utilisation d'un matériau qui avait été agréé et dont chacun savait qu'il pouvait, sur de grandes quantités, présenter des défectuosités qui seraient restées sans conséquence si la conception de l'ouvrage était restée bonne ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, seule la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) et Scetauroute, qui se heurtaient à des contraintes budgétaires, ont, en connaissance de cause, décidé de retarder la mise en oeuvre de la couche de béton bitumineux très mince ; - les intérêts de retard ne sauraient être décomptés avant la première mise en demeure adressée par la requérante ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 30 décembre 2004, présentés pour la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) par Me Grange et associés, avocats ; la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la société Beugnet à lui verser une somme de 2 670 906,78 euros solidairement avec NATEXIS BANQUE à hauteur de 2 100 695,03 euros augmentée des intérêts capitalisés depuis le 16 décembre 1992 ; - à la condamnation de NATEXIS BANQUE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SANEF soutient que : - dans sa page de garde, la requête n'est pas dirigée contre le jugement de première instance et est donc irrecevable ; - les conclusions sont dirigées contre un jugement dont la date est différente du jugement attaqué ; - le rapport d'expertise étant un élément d'information, le tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, en tenir compte ; - il ressort clairement du rapport d'expertise que l'infiltration de l'eau serait restée sans conséquence sans le caractère gélif des matériaux employés ; - l'absence de réserve d'un entrepreneur sur les décisions prises engage sa responsabilité ; - en l'espèce, en ne s'opposant pas aux travaux, l'entrepreneur a commis une faute grave que le tribunal a sous-évaluée ; - la caution couvrant la bonne exécution du marché, les intérêts ne sauraient courir uniquement à la date où le maître d'ouvrage l'a mise en demeure de se substituer à l'entreprise défaillante ; - les intérêts sont capitalisables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2005, présenté pour la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me De Peyramont, substituant Me Grange, avocat de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) : Considérant que contrairement à ce que soutient la SANEF, il ressort des pièces du dossier que NATEXIS BANQUE a clairement dirigé les conclusions de sa requête contre le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Beugnet, à verser à la SANEF une somme de 11 260 000 francs hors taxes à raison des désordres affectant les ouvrages d'écoulement des eaux sur la section Châlons-en-Champagne/Troyes de l'autoroute A26 et a produit le jugement qu'elle entendait attaquer ; que, par suite, les fins de non-recevoir présentées par la SANEF ne peuvent qu'être écartées ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si l'expert désigné par ordonnance du juge des référés en date du 5 août 1993 a présenté son rapport sans que NATEXIS BANQUE, qui n'avait pas alors été appelée à faire jouer la caution fournie à l'entreprise Beugnet, n'ait été mise en cause, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas constitutive d'une irrégularité, ne privait pas le tribunal de la possibilité de retenir le rapport à titre d'élément d'information ; que la requérante ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure de première instance, le tribunal a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, statuer sur le litige sans recourir à une nouvelle expertise ; Sur les responsabilités encourues : En ce qui concerne les soulèvements et fissures de la bande d'arrêt d'urgence : Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, que les soulèvements constatés sur la bande d'arrêt d'urgence trouvent leur origine dans la conception des corps de chaussée juxtaposés et hétérogènes de la chaussée de l'autoroute et de la bande d'arrêt d'urgence ; qu'eu égard à la conception de l'ouvrage, la société Beugnet, dont les matériaux avaient été agréés par le maître d'oeuvre après des essais en laboratoire effectués tant au sein de l'entreprise que chez le maître d'oeuvre, a proposé un renforcement de la structure prévue par l'interposition d'une couche d'enrobés bitumineux entre la graveluche-ciment et le BBTM ; que cette modification a été refusée ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que les matériaux mis en oeuvre par l'entreprise n'auraient pas été conformes à ceux retenus par le maître d'oeuvre ; que dans ces conditions, NATEXIS BANQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a imputé à la société Beugnet une part de responsabilité dans l'apparition des désordres susmentionnés et laissé 25 % du coût des travaux de remise en état à la charge de l'entreprise ; qu'elle est ainsi fondée à demander que le montant de la condamnation prononcée à son encontre soit réduite à due concurrence ; En ce qui concerne les désordres affectant la chaussée : Considérant que NATEXIS BANQUE, qui se borne à soutenir que la circonstance qu'elle n'ait pas formulé de réserves sur les délais d'exécution des travaux de revêtement est sans incidence sur l'appréciation des responsabilités respectives du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, ne critique pas utilement les motifs du jugement et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en retenant sa responsabilité dans la survenance desdits désordres ; que contrairement à ce que soutient la SANEF, en estimant que la société Beugnet avait concouru à la réalisation des dommages à hauteur de 20 %, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condamnation prononcée à l'encontre de NATEXIS BANQUE doit être réduite d'un montant de 5 000 000 francs (762 245,09 €) ; Sur les intérêts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SANEF a sollicité pour la première fois, le 25 septembre 1995, du liquidateur de la société Beugnet l'indemnisation des frais de remise en état des ouvrages d'écoulement des eaux sur la section Châlons-en-Champagne/Troyes de l'autoroute A26 ; que, par suite, NATEXIS BANQUE est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la SANEF les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 16 décembre 1992 et à demander la réformation du jugement sur ce point ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la SANEF a demandé par un mémoire du 5 mai 1997 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SANEF, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SANEF à payer à NATEXIS BANQUE une somme de 1 000 euros à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 11 200 000 francs (1 707 429 €) que NATEXIS BANQUE a été condamnée à verser à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 octobre 1999 est ramenée à neuf cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-onze centimes (945 189,91 €), (6 200 000 francs). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 1995. Les intérêts échus le 5 mai 1997 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) versera à NATEXIS BANQUE une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société NATEXIS BANQUE, à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) et à Me X..., en qualité de liquidateur de la société Beugnet. 6 N° 00NC00182
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.