CETATEXT000007569184 J5XLX2005X01X000000000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/91/CETATEXT000007569184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 00NC00270, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00270 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI MULLER Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 25 février 2000, complétée par le mémoire enregistré le 16 février 2001, présentée pour Mme Rolande X, élisant domicile ..., par Me Muller, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9601526 en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 conformément à ses déclarations ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés ; Elle soutient que c'est à tort que l'administration a imposé sur le revenu les rentes perçues en vertu de l'exécution d'un contrat d'assurances groupe, la souscription au contrat n'ayant aucun caractère obligatoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 septembre 2000 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens présentés par Mme X ne sont pas fondés ; Vu, enregistré le 8 juin 2001, le mémoire par lequel Mme Séverine ... née X élisant domicile ... et Mlle Stéphanie X élisant domicile ... déclarent reprendre l'instance de leur mère décédée le 21 avril 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que, toutefois, l'article 81-8° dudit code exonère de l'impôt les indemnités temporaires, prestations et rente viagère servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droits... ; que le champ d'application de cette disposition ne s'étend qu'aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident de travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ; Considérant que, Mme X, ne conteste pas que les rentes qui lui ont été versées ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 81 précité ; qu'elle soutient cependant que ces rentes lui ont été versées en exécution d'un contrat d'assurance qu'elle avait souscrit à titre facultatif et n'étaient, dès lors, pas prises en compte par l'administration pour la formation de son revenu imposable ; que, s'il est constant que la requérante a adhéré volontairement en 1973 au contrat collectif d'assurance invalidité ouvert au profit des médecins du centre hospitalier de Thionville, il résulte des termes mêmes de l'avenant au contrat, qui a pris effet le 1er avril 1980 et s'est substitué au précédent contrat, que cette assurance était devenue obligatoire pour ces praticiens ; que, par suite, la rente servie à Mme X à raison de l'invalidité résultant de la maladie dont elle a été atteinte n'est pas au nombre des prestations exonérées d'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ... et Mlle X qui ont repris l'instance ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme X ; Sur les frais exposés : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme ... et Mlle X la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme ..., à Mlle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC00270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.