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00NC00281

CETATEXT000007569185 J5XLX2005X01X000000000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/91/CETATEXT000007569185.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 00NC00281, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00281 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ MIRAVETE M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 28 février 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 26 avril 2000, 30 août et 23 octobre 2001 et 5 novembre 2004 présentés pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Miravete, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1999 du maire de Reims portant résiliation d'une convention d'occupation de logement et à la condamnation de la ville de Reims à lui verser une somme de 300 000 francs au titre de dommages et intérêts et l'a, d'autre part, enjoint de libérer sans délai le logement qu'il occupe 1 rue de Rilly-la-Montagne à Reims ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 1999 du maire de Reims ; 3°) de condamner le maire de Reims à lui verser une somme de 100 000 francs au titre de dommages et intérêts pour les divers préjudices subis, tant pécuniaires que psychologiques ; 4°) de condamner la ville de Reims à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - son affectation sur un emploi administratif constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - sa radiation des cadres a été prononcée de manière irrégulière ; - l'irrégularité de cette radiation doit entraîner sa réintégration dans l'intégralité de ses droits ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2001, 13 mai 2002 et 27 octobre 2004, présentés pour la ville de Reims, représentée par son maire en exercice, par Me Brissart, avocat ; La ville de Reims demande à la Cour : - de rejeter la requête de M. X ; - de dire et ordonner qu'il sera procédé à l'expulsion de M. X dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner M. X à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le droit au logement est réservé aux instituteurs exerçant des fonctions d'enseignement ; - le maire de Reims a ainsi tiré les conséquences de la situation de M. X ; - la demande de dommages et intérêts présentée par M. X est irrecevable, faute d'une demande préalable ; - M. X ne critique en rien l'article 2 du jugement attaqué aux termes duquel il doit libérer le logement qu'il occupe ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2001, par lequel le ministre de l'éducation nationale demande la mise hors de cause de l'Etat dans la présente instance ; Vu la décision du 23 juin 2000 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X pour la présente instance ; Vu le moyen d'ordre public soulevé le 17 novembre 2004 par le président de la formation de jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. X : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement en ce que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1999 du maire de Reims portant résiliation de la convention d'occupation de logement et à la condamnation de la ville de Reims à lui verser une somme de 300 000 francs au titre de dommages et intérêts, M. X reprend les moyens développés en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en second lieu, que si M. X demande d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en l'enjoignant de libérer sans délais le logement qu'il occupe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, de prononcer une astreinte à l'encontre de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la ville de Reims le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la ville de Reims sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la ville de Reims et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 00NC00281

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