CETATEXT000007569213 J5XLX2004X11X000009900603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569213.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2004, 99NC00603, inédit au recueil Lebon 2004-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00603 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 99NC00603 les 15 mars 1999 et 28 septembre 1999, présentés pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 941081, 9513, 96617, 97678 du 29 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ; 2°) - de lui accorder la décharge demandée, ainsi que celle des taxes professionnelles correspondantes pour les mêmes années ; Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu à ses observations ; - c'est à tort que l'administration a comparé son établissement avec le centre équestre de Trigny ; - l'évaluation doit être faite par voie d'appréciation directe en tenant compte des données propres de son exploitation, en particulier, ses résultats ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 juillet 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions relatives à la taxe professionnelle sont irrecevables en tant que nouvelles en appel ; - le requérant n'établit pas que le tribunal administratif aurait commis une erreur, en retenant une valeur locative déterminée par comparaison avec le centre équestre de Trigny ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'il est constant qu'en première instance, M. X sollicitait seulement la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 ; que ses conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle sur les mêmes années sont nouvelles en appel, et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée, pour ce motif, par le ministre, à ces dernières conclusions ; Sur la réduction sollicitée des taxes foncières en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1 498 du code général des impôts, en vue d'établir la base des taxes foncières sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux commerciaux ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; Considérant que, pour déterminer la valeur locative des installations du centre équestre exploité par M. X à ..., l'administration a mis en oeuvre la méthode comparative prévue au 2e de l'article 1 498 précité, en se référant à un local type de la commune, à usage de garage ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 29 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, à partir de la valeur locative en litige susévoquée, au titre des années 1993 à 1996 ; Considérant en premier lieu que, suite à l'enquête effectuée par le service en exécution du supplément d'instruction ordonné par les premiers juges, il est apparu qu'un centre équestre situé sur la commune de Trigny avait été retenu comme local type dans cette commune lors des évaluations de 1970 et aurait pu servir de local de référence pour l'évaluation par comparaison du centre équestre du requérant ; que cependant, comme il a été dit, l'évaluation des biens du requérant a été fixée d'après un autre local type et s'avère inférieure à celle résultant de la comparaison avec le centre équestre de Trigny ; que dès lors, le moyen du requérant tiré de l'inadéquation de la comparaison avec le centre équestre de Trigny est inopérant ; Considérant en second lieu que, dès lors que le requérant n'a pas établi l'impossibilité de toute méthode comparative, il ne peut solliciter la mise en oeuvre de celle, prévue seulement à titre subsidiaire, par l'article 1 498-3e, et consistant en une appréciation directe de la valeur locative ; qu'en tout état de cause, celle-ci ne saurait être tributaire des résultats de l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Chalôns-en-Champagne a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 99NC00603
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.