← France

99NC00951

CETATEXT000007569221 J5XLX2004X11X000009900951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 10 novembre 2004, 99NC00951, inédit au recueil Lebon 2004-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00951 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LUISIN Mme Sabine MONCHAMBERT Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1999, complétée par les mémoires enregistrés les 24 juin 1999, 15 octobre 1999 et 23 juin 2000, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9701301-2 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Val-d'Ajol à lui verser la somme de 50 000 F à raison du préjudice subi par suite de la privation de son droit d'eau et au rétablissement de ce droit ; M. X soutient que : - la juridiction administrative est compétente dès lors que la construction de la gendarmerie est à l'origine de la perte de son droit d'eau ; - le préjudice subi résulte de la perte du droit d'eau et de la construction obligatoire de l'aqueduc ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 1999 et 18 mai 2000, présentés par la commune du Val-d'Ajol ; la commune du Val-d'Ajol conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision, étant observé que ses conclusions relèvent d'une cause juridique distincte ; - sur le fond, il y a lieu de reprendre intégralement les observations présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Luisin, avocat de la commune du Val-d'Ajol, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation du jugement en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Val-d'Ajol à lui verser la somme de 50 000 F à raison du préjudice subi, par suite de la privation de son droit d'eau et au rétablissement de ce droit ; Considérant que cette requête, qui ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un recours pour excès de pouvoir, n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, faute pour le requérant d'avoir répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 mai 1999 de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'avocat n'est pas recevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune du Val-d'Ajol. 2 N° 99NC00951

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.