← France

05NC00286

CETATEXT000007569222 J5XLX2005X10X000000500286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569222.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 05NC00286, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00286 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour Mme Meghnia Y épouse X, élisant domicile ..., par Me Kipffer ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400209 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Elle soutient que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en estimant qu'il ne pouvait user de son pouvoir de régularisation que dans des cas de force majeure ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 18 mai 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 15 avril 2005, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Giltard, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir relevé que Mme X ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, pour avoir droit à un certificat de résidence, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande de l'intéressée et n'a pas exclu la possibilité de régulariser sa situation ; qu'il n'a pas ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, alors même que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire il a à tort estimé que l'admission exceptionnelle au séjour ne pouvait être accordée que dans des cas de force majeure ; que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meghnia Y épouse X. 2 N° 05NC00286 <br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.